Impact de la crise COVID-19 sur vos élections sociales : la suspension de la procédure électorale est confirmée par la loi
FLASH INFO DROIT SOCIAL – COVID-19
Impact de la crise COVID-19 sur vos élections sociales : la suspension de la procédure électorale est confirmée par la loi
Dans un précédent Flash Info, nous vous avions informés du fait que les partenaires sociaux du Conseil National du Travail étaient parvenus à un accord afin de suspendre la procédure électorale en raison de la crise COVID-19. Ceci a à présent été confirmé par la loi. Hier, la « Loi visant à réglementer la suspension de la procédure des élections sociales de l’année 2020 suite à la pandémie du coronavirus COVID-19 » a été votée au Parlement. Cette loi sera bientôt publiée au Moniteur belge (avec effet rétroactif à partir du 17 mars).
Cette loi met fin aux incertitudes qui existaient concernant les procédures électorales en cours et les mesures qui, le cas échéant, devaient encore être prises dans ce cadre.
Les principes les plus importants de cette loi peuvent être résumés comme suit :
1) La période durant laquelle se situeront les nouvelles dates d’élection n’a pas (encore) été déterminée. Auparavant, le CNT avait proposé à ce propos la période du 16 au 29 novembre 2020, mais cela n’a – jusqu’à présent – pas été confirmé. L’on attend probablement de voir comment la pandémie va évoluer et combien de temps dureront les conséquences de celle-ci.
2) Toutes les opérations électorales jusqu’au jour X + 35 devaient être effectués conformément au calendrier initial. Concrètement, cela signifie que les listes de candidats devaient être rendues au plus tard le jour X + 35 (c’est-à-dire en principe au plus tard le 30 mars passé selon le calendrier initial, sauf pour les entreprises qui entament la procédure électorale ultérieurement, ou qui ont pris du retard en raison de procédures judiciaires).
Les candidats qui figurent sur ces listes de candidats du jour X + 35 bénéficient à ce jour de la protection particulière contre le licenciement.
3) Toutes les opérations électorales sont suspendues à partir du jour X + 36 pour une durée encore indéterminée. Cela signifie que toutes les opérations à partir du jour X + 36, comme par exemple l’affichage des listes de candidats ou la phase de réclamation et de recours contre ces listes de candidats, ne peuvent être poursuivies. Si elles ont tout de même lieu, la loi stipule explicitement que ces opérations sont nulles.
Seulement dans l’hypothèse où aucune liste de candidats n’a été déposée (et ce pour aucune catégorie de personnel) la procédure peut être définitivement arrêtée depuis le jour X + 36 initial. Dans ce cas, la procédure ordinaire d’arrêt complet doit être suivie.
Toutefois, la date à laquelle la procédure d’élection peut reprendre à partir de X + 36 n’a pas encore été déterminée, comme déjà mentionné ci-dessus.
4) Le respect des conditions d’éligibilité sera évalué pour tous les candidats par rapport à la date d’élection initiale Y (et non par rapport à la nouvelle date d’élection qui reste à déterminer).
5) Les organes consultatifs existants (Conseil d’entreprise et/ou le Comité pour la Prévention et la Protection au Travail) continueront à fonctionner jusqu’à l’installation des nouveaux organes élus (c’est-à-dire au plus tard le nouveau jour Y + 45). Cette date se situerait – sur base de la période électorale proposée par le CNT – entre le 31 décembre 2020 et le 13 janvier 2021.
6) Par conséquent, tous les candidats, tous les candidats non élus et tous les membres des organes consultatifs existants restent soumis à la protection particulière contre le licenciement jusqu’au nouveau jour Y + 45 – et ce également durant la période de suspension.
Cette protection particulière contre le licenciement consiste en une partie fixe (en fonction de l’ancienneté à la date du licenciement) et en une partie variable si l’employé demande sa réintégration et que celle-ci n’a pas été acceptée par l’employeur.
Toutefois, pour tous les candidats de 2016 qui ne se présentent plus en 2020, il existe un règlement spécifique pour la partie variable de la protection particulière contre le licenciement :
- Pour ceux qui ont déjà été licenciés avant le 17 mars 2020, le calcul de l’indemnité de protection variable sera limité en fonction du jour initialement prévu Y + 45 (normalement juin 2020) ;
- Pour ceux qui sont licenciés après le 17 mars 2020, le calcul normal de l’indemnité de protection variable continue de s’appliquer, plus précisément en fonction du jour reporté Y + 45 (probablement fin 2020 – début 2021).
7) La période occulte de protection contre le licenciement est clôturée le X + 35 pour les candidats qui ont effectivement été présentés en tant que candidats ce jour-là.
Pour les remplaçants de ces candidats, qui ne seront présentés qu’après la période de suspension, la période occulte ne court pas pour le moment. Cette période occulte ne commencera dans leur chef qu’à partir du 36ième jour précédant le nouveau jour X + 36 à déterminer dans le cadre du nouveau calendrier électoral.
Dès que les nouvelles dates d’élection seront confirmées par Arrêté Royal, un nouveau calendrier électoral pourra être établi. Nous vous tenons bien entendu informés et restons à votre disposition pour toute question complémentaire à ce sujet.
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