Davantage de données dans la déclaration de détachement de travailleurs
L’AR du 20 mars 2007 ‘pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés’ (LIMOSA) est adapté dans le cadre de la mise en oeuvre de la nouvelle loi relative au détachement de travailleurs. En insérant de nouvelles catégories de données dans la déclaration de détachement, l’AR modificatif participe à la transposition de la directive 2014/67/UE.
Données
Il s’agit ici de la mise en oeuvre de la disposition relative à l’obligation pour l’employeur de désigner une personne de liaison lorsqu’il décide de détacher des travailleurs en Belgique. C’est la raison pour laquelle la catégorie des données d’identification et de contact de la personne de liaison est insérée dans la déclaration LIMOSA.
Une autre catégorie de données qui est ajoutée à la déclaration est celle relative à la nature des services effectués dans le cadre du détachement en Belgique, à savoir :
- la nature des services (secteur) ;
- éventuellement, le numéro d’agrément de l’entreprise étrangère de travail intérimaire;
- la mention qui indique s’il est question d’avantages équivalents aux timbres fidélité et timbres intempéries (secteur de la construction; CCT du 12 septembre 2013).
Directive
La directive n°2014/67/UE du 15 mai 2014 a facilité le contrôle et l’applicabilité des règles européennes relatives au détachement de travailleurs (figurant dans la directive 96/71/CE du 16décembre 1996).
Ces règles sont en vigueur depuis le 17 juin 2014 et les Etats membres disposaient d’un délai jusqu’au 18 juin 2016 pour s’y conformer. La Belgique a enfin respecté cette obligation par le biais de la loi du 11 décembre 2016, publiée au Moniteur belge du 20 décembre 2016.
Liste complète
Cela signifie que la déclaration pour les travailleurs détachés comporte désormais les catégories de données suivantes :
- les données d’identification du travailleur;
- les données d’identification de l’employeur et de son mandataire si ce dernier effectue la déclaration de détachement;
- les données d’identification relatives à l’utilisateur belge;
- la date prévue de début et de fin du détachement en Belgique;
- la nature des services effectués dans le cadre du détachement en Belgique ;
- en cas de travail intérimaire, le numéro d’agrément de l’entreprise étrangère de travail intérimaire, si cet agrément est prescrit;
- lorsque le travail concerne des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction (CP n° 124), la mention du paiement ou non à l’ouvrier, pour la période d’occupation en Belgique, en application des régimes auxquels son employeur est soumis dans le pays où il est établi, d’avantages équivalents aux avantages visés à la CCT du 12 septembre 2013;
- le lieu où les prestations sont effectuées en Belgique ;
- l’horaire de travail ; et
- les données d’identification et les coordonnées de la personne de liaison.
En vigueur
L’AR modificatif du 14 septembre 2017 entre en vigueur le 1er octobre 2017.
Source: Arrêté royal du 14 septembre 2017 modifiant l’arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, MB 20 septembre 2017.