Infractions routières pendant l’exécution du contrat de travail : qui paie la facture ?
Principe du civilement responsable : art. 67 LCR
Un employé est, dans le cas où il commet une infraction au code de la route ou cause des dommages à un tiers suite à un accident de la route, tenu personnellement responsable en matière pénale. L’employé sera donc tenu de la prise en charge des amendes suite aux faits, qu’ils soient commis pendant les heures de travail ou pendant les heures privées.
Toutefois, en vertu de l’article 67 de la loi sur la circulation routière, l’employeur peut être tenu civilement responsable des amendes et des frais de justice encourus par l’employé dans le cadre de la circulation routière.
Cette responsabilité de l’employeur a un caractère purement civil. L’employeur n’est donc pas considéré comme étant l’auteur de l’infraction routière. Cette règle constitue simplement une facilité de paiement en faveur du Trésor public : elle a pour seul but de donner à l’État des garanties supplémentaires en matière de perception des amendes routières.
L’application de l’article 67 exige par ailleurs que l’infraction routière soit commise durant l’exécution du contrat de travail.
Il a ainsi été jugé que l’employeur ne pouvait être tenu civilement responsable d’une amende encourue par son employé sur le chemin du travail étant donné que l’employé n’était, à ce moment, pas encore sous l’autorité ou la surveillance de son employeur.
C’est donc au juge qu’il appartiendra de déterminer sur base des éléments factuels si l’employé était à disposition de son employeur au moment où l’infraction routière a été commise.
Restriction de la responsabilité civile applicable à l’employé, non à l’employeur : art. 18 LCT
Dans l’hypothèse où l’employé cause un dommage à l’employeur ou à un tiers (par exemple dans le cadre d’un accident de la route) durant l’exécution du contrat de travail, l’employé ne pourra, conformément à l’article 18 de la Loi relative aux contrats de travail qu’être tenu responsable en cas de dol, de faute lourde ou de faute légère si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu’accidentel.
Par « dol », il faut entendre une faute intentionnelle, méconnaitre consciemment et délibérément une obligation. Une faute lourde implique la faute involontaire mais à ce point grave qu’elle n’est pas excusable. Une faute légère habituelle nécessite que l’employé ait déjà été impliqué à plusieurs reprises dans un accident de la route ou qu’il ait méconnu le code de la route de multiples fois.
Une infraction routière n’implique pas automatiquement une faute grave au sens de l’article 18 de la loi relative aux contrats de travail. L’issue fatale d’un accident n’est pas non plus un facteur déterminant pour évaluer la gravité de la faute.
Ont été qualifiés de “faute lourde” par la jurisprudence : franchir un feu rouge, franchir une ligne blanche continue, conduire un véhicule en état d’ivresse, laisser les clefs dans le contact du véhicule, causer un accident en circulant à vitesse excessive, causer un accident en exécutant une manœuvre de dépassement dangereuse.
N’ont par ailleurs pas été qualifiés de faute lourde : ne pas céder la priorité de droite et un excès mineur de la vitesse maximale autorisée. Effectuer une manœuvre de marche arrière dangereuse avec un camion sur un chantier, causant la mort d’un travailleur présent, a été considéré comme étant une négligence / inattention, et non une faute grave.
Cependant, l’article 18 porte uniquement sur la responsabilité civile et non sur la responsabilité pénale d’un employé dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Ceci signifie que, l’employé demeure pleinement responsable des faits commis sur le plan pénal, mais qu’il est possible que l’employeur soit tenu civilement responsable des amendes imposées à l’employé (art. 67 précité) et ce, indépendamment du fait que la faute commise par l’employé soit considérée comme faute lourde.
L’employeur ne pourra donc pas se réfugier derrière la faute lourde de son employé pour tenter d’échapper au paiement des amendes et frais encourus par ce dernier.
Toutefois, dans l’hypothèse où l’employé cause un dommage à un tiers suite à un accident de la circulation, ce sera dans la majorité des cas l’assureur responsabilité civile qui interviendra.
Paiement et recours
L’employeur qui a pris en charge l’amende routière de son employé a toutefois la possibilité de récupérer le montant auprès de ce dernier, même si l’employé n’a commis qu’une faute légère.
Il est donc parfaitement légal de prévoir une clause dans le contrat de travail, qui stipule que l’employé est lui-même tenu de la prise en charge des amendes et que l’employeur peut, quant à lui, récupérer l’amende et les frais payés en sa qualité de civilement responsable.
Par contre, si l’employeur ne procède pas à la récupération des amendes payées, le paiement effectué sera considéré comme étant un avantage toute nature en faveur de l’employé. Dans ce cas, l’employeur sera contraint de payer des cotisations de sécurité sociale sur ces sommes. Lesdites sommes seront toutefois déductibles en tant que frais professionnels.
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