Visite sur place lors de l’attribution de marchés publics : utile mais sans formalisme excessif
Une visite sur place est une étape intéressante et souvent utilisée dans une procédure d’appel d’offres. Elle offre aux soumissionnaires la possibilité de voir de leurs propres yeux ce que le marché implique exactement. Ils peuvent ainsi soumettre une offre mieux fondée.
La visite réduit également le risque de problèmes d’exécution ultérieurs, car les soumissionnaires peuvent détecter à l’avance les éventuels points sensibles ou lacunes. Cela conduit parfois même à une amélioration du cahier des charges, comme l’a récemment reconnu le Conseil d’État :
« Sans se prononcer sur la question de savoir si un tel grief pouvait déjà être soulevé lors de l’audience, la partie requérante semble ignorer que les questions posées lors de la visite sur place ont conduit à une amélioration du cahier des charges » (Conseil d’État, 21 janvier 2025, n° 262.056).
Toutefois, une visite des lieux n’est pas obligatoire. Le pouvoir adjudicateur décide lui-même s’il souhaite inclure des dispositions à ce sujet dans le cahier des charges. S’il le fait, il doit bien sûr respecter ses propres dispositions (patere legem quam ipse fecisti). Ce faisant, il détermine en fait également si une irrégularité constatée lors de la visite sur place peut entraîner l’exclusion d’une offre en raison d’une irrégularité substantielle.
Dans ce contexte, nous examinons trois arrêts récents du Conseil d’État concernant les sensibilités liées à ce sujet. Le Conseil veille à ce que les dispositions du cahier des charges relatives à la visite des lieux ne soient pas interprétées de manière trop stricte.
a) Un pouvoir adjudicateur peut attribuer le marché à un soumissionnaire qui a participé à une visite des lieux à un moment autre que celui prévu dans le cahier des charges
Si un cahier des charges stipule que les offres des soumissionnaires qui n’ont pas effectué de visite sur place seront rejetées, le Conseil d’État estime qu’il s’agit d’une irrégularité substantielle « compte tenu de l’importance qu’accorde un pouvoir adjudicateur à la vérification de la situation sur place ».
Lorsque ces mêmes cahiers des charges prévoient en outre « que la visite des lieux aura lieu exclusivement à la date X », il s’agit selon le Conseil uniquement d’un « aspect organisationnel » qui n’est pas prescrit sous peine d’exclusion des offres, malgré la formulation « exclusivement ».
Le Conseil a donc estimé que le pouvoir adjudicateur pouvait attribuer le marché au soumissionnaire qui n’avait participé qu’à une deuxième visite du site, qui avait eu lieu à une date différente de celle prévue dans le cahier des charges.
Selon le Conseil, il était important que le soumissionnaire n’ait pas pu participer à la visite prévue (congé du bâtiment) et que le pouvoir adjudicateur l’ait ensuite invité lui-même à participer à une deuxième visite.
Détail saillant : les trois soumissionnaires les mieux classés (sur sept) n’ont participé qu’à la deuxième visite du site.
Selon le Conseil, cela ne constitue pas une distorsion de concurrence, même si (par hasard) les trois principaux acteurs économiques étaient absents lors de la visite prévue sur place, de sorte que les quatre soumissionnaires les moins bien classés n’ont pas pu tenir compte de la présence d’autres soumissionnaires économiquement forts pour déterminer leur prix (Conseil d’État, 30 septembre 2024, n° 260.847).
b) Le fait de ne pas joindre une attestation de visite des lieux n’entraîne pas nécessairement le rejet de l’offre
Dans un autre arrêt, le Conseil a estimé que la simple absence d’une attestation de visite des lieux n’entraîne pas le rejet de l’offre. Le Conseil fait une distinction entre :
– la visite des lieux elle-même (décrite comme « obligatoire » dans le cahier des charges) et
– l’ajout d’une attestation (« la preuve de la visite des lieux doit être jointe à l’offre »)
Étant donné que le soumissionnaire s’était effectivement rendu sur place et avait présenté des pièces justificatives (photos et description), cela a suffi au Conseil. Le fait que le pouvoir adjudicateur ait bien fourni cette attestation dans les délais impartis n’y change rien. (Conseil d’État, 29 avril 2025, n° 263.169).
c) Pas d’exclusion en cas de non-participation, malgré la mention expresse dans le cahier des charges que la participation est obligatoire (Conseil d’État, 5 février 2021, n° 249.730)
Même lorsque le cahier des charges stipule explicitement que la participation à une visite des lieux est obligatoire, un soumissionnaire ne peut être exclu sans autre forme de procès.
En effet, si un cahier des charges ne prévoit pas de disposition relative à une attestation de visite du site, ni (de modèle) d’attestation de visite du site, le Conseil estime que la non-participation à la visite du site ne peut entraîner le rejet de l’offre, malgré les dispositions du cahier des charges stipulant que « le soumissionnaire est tenu d’effectuer une visite du site avant de soumettre son offre ».
Le Conseil estime que la simple soumission de l’offre suffit dans ce cas comme « confirmation de la visite des lieux ». Le Conseil s’appuie à cet égard sur le fait que les documents du marché ne prévoient pas de sanction/conséquence explicite en cas de non-participation (exclusion) à la visite « obligatoire » du site et que le cahier des charges n’exige pas non plus d’attestation de visite du site.
DÉCISION : À la lumière de cette jurisprudence du Conseil d’État, il apparaît qu’un pouvoir adjudicateur ne peut pas se montrer excessivement formaliste et rejeter des offres sur la base d’irrégularités concernant une visite des lieux.
Il est donc essentiel qu’un pouvoir adjudicateur soit pleinement conscient des conséquences de ses descriptions précises concernant la visite des lieux, l’attestation et les conséquences qui en découlent, avant de rejeter effectivement des offres.
En effet, le Conseil d’État se montre, à juste titre, vigilant à l’égard d’une interprétation trop stricte/formaliste des (conséquences des) dispositions du cahier des charges relatives à la visite des lieux.
CONTACT : Vous avez des questions sur la meilleure façon de formuler les dispositions du cahier des charges relatives aux visites sur place ? Ou vous souhaitez connaître les risques que vous courez en tant que soumissionnaire si vous participez (ou non) à une visite sur place ?
RACINE Advocaten combine expertise juridique et expérience pratique en matière de droit des marchés publics. Nous réfléchissons volontiers avec vous afin d’éviter les conflits ou de défendre au mieux votre position.