Ventes aux consommateurs et commerce électronique : entrée en vigueur des directives européennes le 1er Juin 2022
Cette semaine, et largement en retard conformément aux mauvaises habitudes belges, les directives européennes 2019/771 et 2019/770 ont été transposées en droit belge. Sous l’impulsion européenne, la réglementation belge sur les ventes aux consommateurs (transactions entre « vendeurs » (professionnels) et « consommateurs ») est modifiée [art. 1649bis et suivants (ancien) du Code civil] et un nouveau titre VIbis sur le contenu numérique et les services numériques est inséré.
VENTE AU CONSOMMATEUR : le vendeur a la charge de la preuve pendant deux ans
Les directives visent à assurer une protection plus étendue (et plus uniforme au sein de l’Union européenne) des consommateurs lors de l’achat de biens défectueux.
Auparavant, le défaut d’un bien qui se manifestait dans les six premiers mois après l’achat était considéré comme relevant de la responsabilité du vendeur/producteur, sous réserve de la preuve du contraire. La durée de cette présomption réfutable en faveur du consommateur est désormais portée à deux ans.
Pendant deux ans, le consommateur ne doit pas prouver que le défaut est inhérent au produit, mais c’est au vendeur de prouver que le consommateur est responsable du défaut et que le produit a été livré par le vendeur en parfait état.
Le consommateur bénéficie donc d’une période de garantie de deux ans et est libéré d’une charge de preuve difficile (et presque impossible).
Pour les biens d’occasion, cette période peut être contractuellement réduite à un an, à condition que le consommateur en soit clairement informé.
ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
En outre, le législateur introduit des définitions du « contenu numérique » et des « services numériques » afin que la définition obsolète des « biens de consommation » soit adaptée à la nouvelle économie numérique et à l’importance croissante du commerce électronique.
Il s’agit notamment des applications mobiles, des programmes informatiques, des fichiers audio ou vidéo numériques ou du stockage en cloud.
Il est remarquable que le concept classique d’un ‘prix’ soit complètement ouvert par le législateur. Même, lorsque, par exemple, il n’y a pas de transaction financière entre le vendeur et le consommateur, mais just une simple échange, ou une « offre gratuite », les nouvelles règles peuvent s’appliquer si le vendeur obtient un avantage qui peut être évalué en argent. Il peut par exemple s’agir du transfert des données personnelles du consommateur (par exemple, par le biais du « profiling« ), ou de toute monnaie numérique. Comme pour les achats des consommateurs, la législation prévoit une période de garantie prolongée et des exigences de conformité du contenu.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Ces nouveautés s’appliquent aux contrats conclus à partir du 1er juin 2022 et donc pas encore aux contrats en cours ou conclus antérieurement.
EFFET RÉTROACTIF DE LA DIRECTIVE OMNIBUS
Enfin, malgré l’attention médiatique considérable dont a fait l’objet la directive Omnibus [https://racinebrussels.eu/fr/la-directive-omnibus-enfin-transposee-en-droit-belge/], évoquée ici précédemment, et les déclarations du ministre et du secrétaire d’État compétents [Les infractions à la législation en matière de l’indication des prix restent élevées | Eva De Bleeker ] – dans lesquelles il était clairement indiqué que la précedente période des soldes et la précédente période d’attente avant les soldes seraient les dernières à pouvoir être organisées de la manière habituelle – la directive Omnibus n’a été publiée dans le moniteur belge que le jeudi 2 juin 2022, au lieu de la date prévue du 28 mai 2022. La publication, prévue à la veille de l’actuelle période d’attente, a donc été retardée, ce qui rend très floues pour les détaillants les modalités d’application des nouvelles règles sur les prix de référence pendant cette période d’attente et pendant les soldes de juillet 2022.
De nombreux centres commerciaux se sont demandés, à juste titre, quel serait l’impact des réductions de prix lors d’une foire (braderie) autorisée pendant la période d’attente de juin 2022 sur les remises pendant les soldes successives. Traditionnellement, aucune réduction de prix ne peut être annoncée pendant ces périodes d’attente, mais une exception était prévue pour les foires et les événements commerciaux locaux (les ‘braderies’).
Avec l’introduction (tardive) de la Directive, il est maintenant clair que les prix de référence mentionnés pour les remises pendant les soldes de juillet 2022 devront tenir compte de la remise pendant la foire de juin 2022 l.
La directive européenne n’a apparemment pas laissé de place à cette exception (typiquement belge). Il reste à voir comment l’Inspection économique surveillera le marché (local) belge. Une certaine clémence pour les ventes de juillet 2022 est à prévoir vu la transposition tardive de la Directive.
Si vous avez des questions sur l’application ultérieure de ces dispositions plus strictes, veuillez contacter l’équipe Retail de Racine.