PROPOSITION DE LOI DU 21 OCTOBRE 2020 PORTANT DIVERSES MODIFICATIONS EN MATIERE D’INSOLVABILITE DES ENTREPRISES
Le 21 octobre 2020 une proposition de loi a été déposée par le Représentant Koen GEENS tendant à la modification d’un nombre d’articles de la législation sur l’insolvabilité des entreprises tels que repris au livre XX du Code de Droit Economique.
Les modifications envisagées ont un double objectif :
1. Régler les conséquences de l’arrêt « PLESSERS »
2. Donner aux Tribunaux de l’Entreprise une possibilité majeure de procéder à la dissolution judiciaire de sociétés se trouvant en état de faillite.
L’arrêt PLESSERS du 16 mai 2019 de la Cour de Justice européenne
La Cour de Justice européenne a jugé que le droit de choisir les travailleurs à reprendre dans le chef du repreneur dans le cadre d’une procédure de transfert sous autorité judiciaire sous le droit belge n’était pas conforme à la directive 2001/23 sur le transfert des entreprises.
L’arrêt en question a été rendu à l’occasion d’une question préliminaire posée par la Cour du Travail d’Anvers, section Hasselt (arrêt du 14 août 2017).
Selon la Cour de Justice un transfert d’entreprise tel qu’organisé sous la procédure belge de transfert sous autorité judiciaire ne tombe pas sous l’application des exceptions telles que prévues à l’article 5.1 de la directive 2001/23, prévoyant une exception sur le principe de maintien des droits de tous les travailleurs en cas de transfert du fait d’une faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant et se trouvant sous le contrôle d’une autorité publique compétente.
Il est dans l’intérêt de la sécurité juridique et également une obligation de l’état belge en tant que législateur national de veiller à ce que la législation belge soit conforme à la directive 2001/23.
Proposition de modifications au regard de l’arrêt PLESSERS
La proposition de loi tend à situer la procédure de transfert d’entreprise sous autorité judiciaire dans le cadre d’une modalité de dissolution de l’entreprise et ses activités au moyen d’une liquidation qui mène à un concours, ordre de rang et répartition.
Est également prévue une obligation du repreneur de motiver un choix éventuel concernant les travailleurs à reprendre pour des motifs techniques, économiques ou organisationnels, sous contrôle du tribunal de l’Entreprise.
Si le débiteur est une société, le tribunal aura également l’obligation de prononcer sa dissolution et liquidation.
La proposition de loi tend par conséquent à la modification des articles suivants :
- Article XX 39 CDE, alinéa 1° : il est ajouté : « …ou de procéder à la liquidation ordonnée de l’entreprise sous le contrôle du juge dans le meilleur intérêt des créanciers tout en préservant au maximum l’emploi »
- Article XX39 CDE, alinéa 2° : modifié comme suit : « …soit de permettre la liquidation ordonnée de l’entreprise par un transfert sous autorité de justice de tout ou partie des actifs ou des activités dans le meilleur intérêt des créanciers conformément aux articles XX 84 à XX 86 »
- L’intitulé du titre V, chapitre 4, est libellé : « réorganisation judiciaire par liquidation ordonnée de l’entreprise par transfert sous autorité judiciaire »
- Sous l’article XX 86 §3 il est prévu que le repreneur devra motiver son choix éventuel de ne pas reprendre tous les travailleurs sur base de motifs techniques, économiques ou organisationnels, sous contrôle du tribunal de l’Insolvabilité.
- Il est ajouté à l’article XX 93 que si le débiteur est une personne morale, le tribunal doit, dans le jugement qui fait droit à la demande de clôture de la procédure par le mandataire judiciaire, ordonner la dissolution et liquidation ou la faillite du débiteur.
Elargissement de la compétence du Tribunal de l’Entreprise de prononcer la dissolution judiciaire d’une personne morale
La proposition de loi tend à éviter un surnombre de faillites de personnes morales en déshérence, ne disposant plus d’aucun actif et n’employant pas ou plus de travailleurs.
Pour réaliser cet objectif, il est envisagé de permettre aux tribunaux de l’Entreprise de procéder à la dissolution judiciaire des personnes morales se trouvant en état de cessation de paiement .
L’objectif de la Proposition de loi est d’éviter d’augmenter inutilement la charge de travail des tribunaux d’entreprise, des greffes et des parquets financiers.
Partant de cet objectif les modifications suivantes sont proposées :
- La dissolution judiciaire peut être prononcée, sous l’appréciation du tribunal, en cas de citation en faillite par un créancier qui demande en ordre subsidiaire la dissolution judiciaire du débiteur (modification article XX 100) ;
- La dissolution judiciaire peut être prononcée d’office par le tribunal de l’entreprise, saisi d’une demande en faillite, lorsque la demande concerne une personne morale qui a cessé ses paiements , ne dispose pas d’actifs et n’occupe pas ou n’a pas occupé de personnel au cours des 18 derniers mois (modification article XX 104) ;
- Le tribunal de l’entreprise, saisi d’un aveu de cessation de paiement fait par une personne morale qui a cessé ses paiements, qui ne dispose pas d’actifs et qui n’occupe pas ou n’a pas occupé de personnel au cours des 18 derniers mois, peut prononcer la dissolution judiciaire, après avoir convoqué le débiteur par pli
La proposition de loi peut être consulté ici.
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