Nouvelle évaluation climatique dans les procédures de permis?
Par arrêt du 9 décembre 2021, le Conseil flamand pour les Contestations des Autorisations a annulé un permis accordé par la Députation de la province d’Anvers pour la construction et l’exploitation d’une station-service sur le territoire de la commune de Boechout.
Le fait que cette station-service ne fournirait que des carburants fossiles a posé problème au Conseil, étant donné que la commune de Boechout s’était imposée certains objectifs climatiques en signant une convention des bourgmestres le 1er juin 2015. De plus, la commune de Boechout avait refusé le permis en première instance pour ce motif, et avait également émis un avis négatif dans le cadre de la procédure de recours administratif. Cet avis négatif se réfère également à l’Accord de Paris.
L’article 4.3.4 du Codex flamand de l’aménagement du territoire (ci-après VCRO), qui est au centre de la discussion, stipule :
« Un permis peut être refusé si un avis obligatoire montre que la demande est indésirable au regard des objectifs ou des devoirs de diligence qui sont appliqués dans d’autres domaines politiques que l’aménagement du territoire.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par » objectifs ou devoirs de diligence » : les dispositions du droit international, du droit européen, des règlements ou des décrets qui obligent le gouvernement, lors de l’application ou de l’interprétation de règlements ou de la poursuite d’une politique, à tenir compte d’un certain objectif ou de certaines précautions, sans que ceux-ci soient en eux-mêmes suffisamment clairs sur le plan juridique pour pouvoir être mis en œuvre immédiatement. » (traduction libre)
Il ne s’agit en aucun cas d’une disposition législative récente, ni d’une disposition qui a suscité une grande controverse dans le passé. En effet, le mot « peut » étant mentionné au premier alinéa, cette disposition ne prévoit qu’un motif de refus facultatif. En d’autres termes, l’autorité de décision décide elle-même si la violation de l’objectif ou du devoir de diligence doit conduire au refus du permis.
Il va sans dire que cette disposition peut avoir une portée très large. Tous les domaines politiques possibles peuvent être concernés. Jusqu’à présent, cette disposition est plutôt restée lettre morte.
Malgré ce qui est rapporté par certains médias, le Conseil pour les Contestations des Autorisations n’a pas jugé que la demande de permis devait être refusée dans ce contexte. Le Conseil a toutefois jugé que la Députation de la province d’Anvers ne pouvait pas se limiter à déclarer qu’il ne considérait pas l’avis négatif de la commune comme « une raison juridique valable pour refuser la demande d’un point de vue environnemental ».
De telles raisons peuvent en effet, à la lecture de l’article 4.3.4. VCRO, constituer un motif valable de refus. En décidant que l’incompatibilité avec l’objectif ne pouvait pas être une raison valable pour refuser le permis, la Province a effectivement violé le VCRO. Il est toutefois important de souligner que le Conseil pour les Contestations des Autorisations a déjà jugé dans d’autres affaires qu’une autorité qui octroie un permis n’est pas soumise à une obligation spéciale de motivation si elle n’applique pas un motif facultatif de refus (voir, par exemple, la possibilité facultative de prendre en compte les développements stratégiques souhaités pour l’évaluation d’un bon aménagement du territoire).
Toutefois, le VCRO laisse entièrement le choix à l’autorité décisionnelle. La question se pose donc de savoir ce que le Conseil pour les Contestations des Autorisations considérerait si la Députation de la province d’Anvers indiquait dans la décision après annulation que l’application de l’article 4.3.4. du VCRO ne constitue qu’un motif facultatif de refus et que, à la lumière de certaines informations concrètes, elle estime que cette incompatibilité ne l’emporte pas sur l’impact économique et l’approvisionnement en carburant. Dans ce contexte, l’autorité décisionnelle reconnaîtrait la possibilité d’un refus, mais indiquerait explicitement pourquoi elle ne souhaite pas y recourir dans ce cas.
Il faut donc, pour l’instant, attendre et voir car les mesures appliquées sont généralement moins sévères que celles annoncées. Toutefois, on peut s’attendre à ce que l’article 4.3.4. du VCRO apparaisse à l’avenir beaucoup plus souvent dans les dossiers de permis.
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