Le sort des cotisations sociales en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle
Deux arrêtés royaux précisent le régime de sécurité sociale auquel sont soumises les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Ils font la distinction entre les travailleurs salariés, les marins de la marine marchande, et les ouvriers mineurs. Le pourcentage des cotisations sociales est, en outre, limité à 8,31% lorsque la victime perçoit une pension de retraite ou de survie. Ces dispositions résultent de la liaison des prestations sociales au bien-être prévue dans l’accord interprofessionnel 2015-2016.
En fonction du régime
Les nouvelles dispositions précisent, en effet, que les indemnités, rentes, allocations, ou le capital, dont bénéficient les travailleurs salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelles sont soumis à la retenue de cotisations sociales personnelles prévue dans le régime des travailleurs salariés. Il s’agit, en l’occurrence, d’une retenue de 13,07%.
Les marins de la marine marchande restent, quant à eux, soumis au régime particulier de sécurité sociale de leur secteur.
Quant aux ouvriers mineurs, ou assimilés, ils sont également tenus au paiement des cotisations personnelles propres à leur secteur pour les indemnités dues jusqu’au 31 décembre 2002. A partir de 2003, ils tombent sous l’application du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
En ce qui concerne les indemnités, rentes, etc., résultant d’un accident du travail, le législateur spécifie toutefois que la cotisation est limitée au secteur auquel la victime était assujettie au moment de l’accident.
En cas de maladie professionnelle, il convient d’appliquer les cotisations du régime de sécurité sociale auquel la victime était soumise « en dernier lieu ».
Réduction des cotisations sociales à la pension
Au moment où les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle perçoivent une pension de retraite ou de survie, le taux des cotisations sociales personnelles diminue. Il passe de 13,07% à maximum 8,31%. Et ce, dès le 1er octobre 2015.
Obligations du Fonds des maladies professionnelles
De nouvelles dispositions précisent certaines obligations du Fonds des maladies professionnelles en matière de cotisations sociales. Le Fonds est, en effet, tenu de prélever les cotisations sociales adéquates en fonction des régimes concernés.
Il doit aussi transmettre toutes les informations nécessaires à l’Office national de sécurité sociale et à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, afin que ces institutions puissent répartir correctement le produit des cotisations.
Entrée en vigueur
Les nouvelles dispositions s’appliquent dès le 1er octobre 2015 à toutes les rentes et indemnités perçues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, à l’exception, évidente, des rentes payées annuellement. Pour celles-ci, les nouvelles mesures prennent effet à partir du 1er janvier 2016.
Source: Arrêté royal du 27 septembre 2015 modifiant l’arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, M.B., 9 octobre 2015
Source: Arrêté royal du 27 septembre 2015 réglant les modalités de perception et de répartition des cotisations de sécurité sociale dues par les victimes des maladies professionnelles, bénéficiaires des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, M.B., 9 octobre 2015
Voir également :
Loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l’emploi (art. 9 et 10 loi «promotion de l’emploi»), M.B., 27 avril 2015
Arrêté royal du 12 décembre 2006 portant exécution de l’article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, M.B., 21 décembre 2006
Arrêté royal du 13 décembre 2006 portant exécution de l’article 66 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, M.B., 21 décembre 2006 (art. 2)