Le paiement préalable des droits d’enregistrement dus n’est plus une condition de fond pour la formalité de l’enregistrement
Une nouvelle loi du 26 mai 2016 modifie le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe suite au transfert du service des droits d’enregistrement régionaux à la Région flamande. L’objectif est de ne plus considérer le paiement préalable des droits d’enregistrement dus comme une condition de fond pour l’exécution de la formalité de l’enregistrement, mais dorénavant comme une simple modalité de paiement. La nouvelle loi produit ses effets rétroactivement depuis le 1er janvier 2015.
Formalité de l’enregistrement
La formalité de l’enregistrement donne lieu à la perception d’un impôt dénommé droit d’enregistrement.
D’après l’article 5 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (C.Enr.), « l’enregistrement n’est effectué qu’après paiement des droits et éventuellement des amendes, tels qu’ils sont liquidés par le receveur.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer que pour les actes authentiques ou certaines catégories d’actes authentiques, le paiement des droits et amendes visés à l’alinéa 1er peut avoir lieu après l’enregistrement de l’acte. Le cas échéant, Il fixe le délai et les modalités du paiement.
Nul ne peut atténuer ni différer ce paiement, sous le prétexte de contestation sur la somme due ou pour tout autre motif, sauf à se pourvoir en restitution s’il y a lieu. »
La loi du 26 mai 2016 déplace le contenu de cet article 5 vers un nouvel article 169ter du même Code, lequel est rédigé comme suit :
« Les droits et, le cas échéant, les amendes et les intérêts, tels qu’ils sont liquidés par le receveur, sont payés préalablement à l’enregistrement.
Sauf s’ils sont dus dans le cadre des droits d’enregistrement qui, en vertu de l’article 3, alinéa 1er, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, sont considérés comme des impôts régionaux, le Roi peut décider, par arrêté délibéré en Conseil des ministres que, par dérogation à l’alinéa 1er, les droits, amendes et intérêts qui sont dus pour les catégories d’actes qu’il désigne, peuvent ou doivent être payés après l’enregistrement. Le cas échéant, il fixe le délai et les modalités du paiement.
Nul ne peut atténuer ni différer ce paiement, sous prétexte de contestation sur le montant dû ou pour tout autre motif, sauf à se pourvoir en restitution s’il y a lieu. »
Paiement préalable des droits d’enregistrement dus
Le déplacement du contenu de l’article 5 vers le nouvel article 169ter a pour but de traduire la volonté du législateur fédéral de ne plus considérer le paiement préalable des droits d’enregistrement dus comme une condition légale pour l’exécution de la formalité, mais bien comme une simple modalité du paiement des droits dus en raison de l’enregistrement. Chaque Région qui reprend le service de l’impôt pourra, si elle le souhaite, maintenir l’exigence du paiement préalable ou l’abandonner.
Le deuxième alinéa de l’article 5 est repris avec une modification du contenu. Pour les droits d’enregistrement qui sont restés totalement de la compétence de l’autorité fédérale, la possibilité d’abandonner la règle du paiement par AR subsiste. Cette possibilité vaudra désormais non seulement pour les actes authentiques, mais aussi pour les actes sous seing privé.
Mais pour les droits d’enregistrement dont l’autorité fédérale assure le service de l’impôt pour le compte d’une Région, la règle légale du paiement préalable reste intégralement maintenue. Pour ces droits d’enregistrement, il ne peut donc pas être dérogé à la règle du paiement préalable par AR.
Intérêts
Outre les droits et les amendes, il est maintenant aussi question des intérêts. En effet, dans des cas exceptionnels, des intérêts peuvent actuellement aussi être dus à titre de sanction pour infraction aux règles du Code des droits d’enregistrement ou pour non-respect des conditions de maintien d’un avantage fiscal (en lieu et place d’une sanction par le biais d’une amende fiscale, qui est la forme courante de sanction prévue dans ce Code).
Chapitre VIII du Titre I du C.Enr.
La loi du 26 mai 2016 remplace également l’intitulé du Chapitre VIII du Titre I du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, en tenant compte du contenu du nouvel article 169ter qui est repris dans ce chapitre. Ce Chapitre VIII est maintenant intitulé ‘Dispositions diverses relatives à la liquidation et au paiement du montant dû’.
Références
Toutes les références à l’article 5 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe figurant dans d’autres articles du même Code sont remplacées par la loi du 26 mai 2016 par un renvoi au nouvel article 169ter.
Entrée en vigueur
La loi du 26 mai 2016 produit ses effets rétroactivement depuis le 1er janvier 2015.
C’est la date à laquelle la Région flamande a repris le service de l’impôt en matière de droits d’enregistrement et a dissocié la perception des sommes dues de l’exigence du paiement préalable de ces sommes à la formalité d’enregistrement.
Source: Loi du 26 mai 2016 portant modification du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, suite au transfert du service des droits d’enregistrement régionaux à la Région flamande, MB 9 juin 2016.
Voir également :
Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, MB 1er décembre 1939 (C.Enr.) (nouvel art. 169ter, art. 5, art. 35, al. 2, art. 41, art. 160, Chapitre VIII du Titre 1 (Région flamande, Région wallonne, Région Bruxelles-capitale)).