La législation belge est alignée sur les règles européennes récentes relatives aux dépôts bancaires
Une loi du 22 avril 2016 aligne la législation financière belge sur les règles européennes récentes applicables aux systèmes de garantie des dépôts (dépôts bancaires). Ces règles figurent dans la directive 2014/49/UE ‘relative aux systèmes de garantie des dépôts’.
Cette directive a organisé une modification fondamentale et une refonte de la directive initiale relative à la garantie des dépôts (directive 94/19/CE). Elle est applicable depuis le 4 juillet 2015.
La transposition de la directive 2014/49/UE requiert une adaptation des actes suivants :
- La loi du 25 avril 2014 « relative au statut et au contrôle des établissements de crédit » (Loi bancaire).
- L’AR du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d’Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Le 12 mai 2016, l’intitulé de cet AR a été remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du fonds de garantie pour les services financiers. »
- La loi du 17 décembre 1998 « créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers ».
- La loi du 2 août 2002 « relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ».
Objet du système de garantie des dépôts
La mission principale du système de garantie consiste à rembourser les déposants en cas de faillite d’un établissement de crédit ou lorsque le superviseur constate que les dépôts couverts ne sont plus disponibles.
La directive 2014/49/UE offre en plus la possibilité d’utiliser les moyens financiers du système de garantie afin de préserver l’accès des déposants aux dépôts couverts dans le cadre de la procédure de faillite de l’établissement de crédit concerné.
Cette possibilité est maintenant inscrite dans la Loi bancaire par la loi du 22 avril 2016.
Catégories de dépôts et de déposants protégés
Les dépôts tombant dans le champ d’application de la directive 2014/49/UE sont définis comme « tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d’opérations bancaires normales, que l’établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, y compris les dépôts à terme et les dépôts d’épargne, mais à l’exclusion d’instruments financiers ».
Par rapport à cette exclusion, la directive admet une exception pour des certificats de dépôts lorsqu’il s’agit de produits existants d’épargne classique qui ont un caractère nominatif.
Ceci permet à la Belgique de maintenir la couverture existante des avoirs d’épargne confiés aux établissements de crédit dans la forme de bons de caisse. Par contre, cette exception ne peut s’appliquer aux obligations bancaires et autres instruments de dettes bancaires qui ne pourront dès lors plus bénéficier de la protection.
La Directive détermine aussi les dépôts et déposants qui doivent obligatoirement être exclus de la protection. Il s’agit principalement de dépôts d’entreprises avec une activité bancaire, financière ou d’assurances et ceux d’autorités.
La protection doit désormais également couvrir les dépôts en monnaie non-EEE et les dépôts de grandes entreprises.
Les établissements de crédit doivent être à même d’identifier immédiatement les dépôts qui sont éligibles au remboursement. Le Roi est habilité à prendre des mesures d’exécution à ce sujet.
Protection supplémentaire de certains dépôts exceptionnels
La directive 2014/49/UE n’apporte aucune modification quant au montant maximum de la protection de 100.000 euros par déposant et par institution qui participe au système de protection des dépôts institué par le Fonds de garantie.
Elle prévoit cependant l’instauration – pendant une période déterminée par AR d’au moins trois mois et jusqu’à douze mois – d’une protection supplémentaire pour :
- les dépôts résultant de transactions immobilières relatives à des biens privés d’habitation, ou
- les dépôts qui sont liés à des événements particuliers de la vie d’un déposant et qui remplissent les objectifs sociaux désignés par AR, ou
- les dépôts qui résultent du paiement de prestations d’assurance ou d’indemnisations accordées aux victimes d’infractions pénales ou d’erreurs judiciaires, et qui remplissent les objectifs désignés par AR.
Cette réglementation est inscrite dans la Loi bancaire par la loi du 22 avril 2016.
Pouvoir est donné au Roi, moyennant un arrêté délibéré en Conseil des ministres, de fixer, par catégorie des dépôts, les objectifs sociaux et autres et le niveau et la période de la couverture, ainsi que les procédures applicables et les conditions devant être remplies.
Réduction du délai de remboursement
La directive 2014/49/UE impose au système de garantie de veiller à ce que les montants remboursables aux déposants soient mis à disposition dans un délai de maximum sept jours ouvrables.
Elle admet toutefois une période transitoire pendant laquelle le délai de remboursement actuel de vingt jours ouvrables est graduellement ramené aux sept jours ouvrables (objectif à atteindre fin 2023 au plus tard). La directive contient cependant l’obligation d’organiser un système de remboursement social qui devra offrir aux déposants qui le demandent la mise à disposition dans un délai de cinq jours ouvrables d’un montant suffisant pour couvrir le coût de la vie.
Cette procédure exceptionnelle doit être opérationnelle au plus tard le 1er juin 2016 ou à une date antérieure à déterminer par le Roi, pour autant que le délai de remboursement de sept jours ouvrables ne soit pas réalisé à ce moment. Cette procédure ne sera plus d’application dès que le délai de remboursement de sept jours ouvrables est réalisé.
Cette réglementation est elle aussi ajoutée à la Loi bancaire par la loi du 22 avril 2016.
Financement du système de protection de dépôts
Une série de modifications importantes de la directive 2014/49/UE concerne des exigences en matière de financement, qui contiennent des éléments ex ante et ex post. Les contributions ex ante doivent être fixées à un niveau de sorte que les moyens du Fonds de garantie atteignent en 2024 un niveau cible de minimum 0,8% des dépôts couverts.
Lorsque les moyens disponibles du Fonds de garantie sont insuffisants pour couvrir le coût d’une intervention, il est prévu dans l’AR du 14 novembre 2008 que des contributions extraordinaires seront appelées afin de couvrir le solde manquant ou d’apurer l’avance faite par la Caisse des Dépôts et Consignations.
Comme le montant manquant n’est pas connu d’avance, il est impossible de déterminer le niveau des contributions extraordinaires dans la loi du 22 avril 2016. Cette détermination sera dès lors faite dans un AR, qui devra tenir compte de l’ampleur du montant manquant et de la limite instaurée par la directive aux contributions extraordinaires qui, par année calendrier, ne peuvent dépasser 0,5% des dépôts couverts.
Renforcement de la coopération au sein de l’UE
Les déposants auprès d’une succursale d’un établissement de crédit établi dans un autre Etat membre sont protégés par le système de garantie de cet Etat.
La directive 2014/49/UE exige toutefois que le remboursement de ces déposants soit exécuté par le système de garantie de l’Etat membre où la succursale est établie. Ce remboursement sera en tout cas effectué pour le compte de et en conformité avec les instructions du système qui offre la garantie, sans responsabilité de la part du système qui effectue le remboursement et qui, en outre, devra d’avance être mis en possession des fonds nécessaires. Le Fonds de garantie conclura des accords de coopération avec les systèmes de garantie concernés afin d’assurer un fonctionnement souple de cette procédure de remboursement.
Amélioration de l’information du déposant
La directive 2014/49/UE impose de plus amples règles en rapport avec l’information à fournir par un établissement de crédit à ses déposants existants et potentiels en matière de protection des dépôts. Le contrôle de ces mesures est attribué explicitement à l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA).
Le Roi est habilité à prendre des mesures d’exécution à ce niveau.
Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers
La mission en matière de protection des dépôts du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers est abrogée moyennant une adaptation de sa loi organique du 17 décembre 1998. Ainsi, le Fonds de garantie devient la seule institution compétente en matière de paiement d’indemnisations dans le cadre de la protection des dépôts.
Entrée en vigueur
La loi du 22 avril 2016 est entrée en vigueur, en grande partie, le 12 mai 2016, à l’exception :
- de l’article 10 (réduction du délai de remboursement), dont l’entrée en vigueur sera fixée par le Roi, mais aura lieu au plus tard le 31 mai 2016, et
- de l’article 27, 2° (exigence de couverture des besoins de liquidité de la BNB), qui entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Source: Loi du 22 avril 2016 transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses, MB 12 mai 2016.
Voir également :
– Loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, MB 7 mai 2014 (Loi bancaire).
– Arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers, MB 17 novembre 2008.
– Loi du 17 décembre 1998 créant un Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers, MB 31 décembre 1998.
– Loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, MB 4 septembre 2002.
– Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte), JO L 173 du 12 juin 2014.