Interprétation stricte de l’exception à la présomption de paternité
La présomption de paternité ne s’applique pas lorsque l’enfant est né plus de 300 jours après que les époux se sont inscrits à des adresses différentes. Les parquets et fonctionnaires de l’état civil interprètent toutefois cette exception à la présomption de paternité différemment lorsque les parents ont toujours été inscrits à des adresses différentes. Le ministre de la Justice Geens précise à présent comment il y a lieu d’interpréter cette exception.
Présomption de paternité
Il y a présomption que l’enfant a pour père le mari lorsqu’il est né pendant le mariage ou dans les 300 jours qui suivent la dissolution ou l’annulation du mariage. Mais il existe trois exceptions à cette présomption.
La présomption de paternité ne s’applique pas, par exemple, lorsque l’enfant est né plus de 300 jours après que les époux se sont inscrits à des adresses différentes. Cette résidence séparée doit transparaître du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d’attente. Les époux ne peuvent pas non plus avoir été inscrits à la même adresse par la suite.
Il s’avère que, dans la pratique, cette exception fait l’objet d’interprétations fort différentes. Surtout lorsque les époux n’ont jamais été inscrits à la même adresse.
Interprétation stricte
Le ministre Geens explique que cette exception à la présomption de paternité doit faire l’objet d’une interprétation stricte.
Elle ne s’applique en l’occurrence qu’aux époux qui sont inscrits à des adresses différentes à la suite d’une séparation. Elle ne s’applique pas aux époux qui n’ont jamais été inscrits à la même adresse. Selon le ministre, cela ressort clairement d’un des rapports de la Commission sur la loi du 1er juillet 2006 qui a introduit cette exception à la présomption de paternité.
Il est par ailleurs indiqué dans la loi que l’exception ne s’applique pas lorsque par la suite – dans la période jusqu’à la naissance – les époux sont réinscrits à la même adresse. Selon le ministre, la ‘réinscription’ suppose clairement une inscription commune des époux à la même adresse avant la séparation.
Conclusion
La conclusion de tout cela est que lorsque les registres (registre de la population, registre des étrangers, registre d’attente) indiquent que les époux étaient déjà inscrits à des adresses différentes au moment du mariage et n’ont jamais été inscrits à la même adresse depuis le début du mariage, ils ne peuvent invoquer l’exception à la présomption de paternité. La présomption de paternité reste d’application.
La présomption de paternité est par ailleurs également maintenue lorsque l’un des époux – qui, depuis le début de leur mariage, résident à des adresses différentes – n’a jamais été inscrit au registre de la population, au registre des étrangers ni au registre d’attente.
Autres exceptions à la présomption
Les deux autres exceptions à la présomption de paternité ne soulèvent pas de difficultés particulières. Ces cas supposent en effet l’intervention d’une décision de justice ou d’un acte de procédure.
Source: Circulaire du 20 novembre 2014 complétant la circulaire du 7 mai 2007 relative à la loi du 1er juillet 2006 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l’établissement de la filiation et aux effets de celle-ci, M.B., 8 décembre 2014
Voir également
Code civil, art. 316bis