Base de calcul pour l’indemnité liée au congé de maternité converti et au congé de naissance
A la suite du décès ou de l’hospitalisation de la mère, le père ou le coparent peut prendre un congé de maternité converti. Depuis le 28 juillet 2014, le coparent a lui aussi droit à une indemnité dans ce cas.
Le règlement du 16 avril 1997 portant exécution, en partie, de la loi AMI est maintenant adapté en fonction de cette nouvelle situation. L’indemnité liée au congé de naissance pour le coparent est elle aussi inscrite dans ce texte de base.
Congé de maternité converti
Le règlement de base comporte dorénavant :
- un volet sur la rémunération perdue à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité pour le congé de maternité converti ;
- un volet sur les formalités à accomplir en vue de l’obtention de l’indemnité pour le congé de maternité converti.
Il fait largement référence aux dispositions applicables au calcul des indemnités en cas d’incapacité de travail. Pour les titulaires liés par un contrat d’apprentissage, une disposition spécifique est prise en considération pour la base de calcul, laquelle parle d’une rétribution forfaitaire à laquelle l’apprenti aurait pu prétendre.
Parmi les formalités figure entre autres la déclaration sur l’honneur. Si la filiation n’est pas établie, le titulaire qui souhaite prendre le congé de maternité converti doit fournir à l’organisme assureur une telle déclaration. Dans celle-ci, il confirme notamment remplir les conditions pour prétendre au congé.
En cas d’hospitalisation de la mère, le titulaire est tenu de remettre à l’organisme assureur, à la fin du congé de maternité converti, une attestation de l’établissement hospitalier indiquant la date à laquelle l’hospitalisation de la mère a pris fin.
Ces ajouts produisent leurs effets rétroactivement depuis le 28 juillet 2014, le moment où l’AR du 17 octobre 1994 relatif à la conversion du congé de maternité a été adapté aux droits du coparent. Les adaptations s’appliquent aux congés de maternité convertis qui surviennent à partir de cette date.
Congé de naissance
Lorsque, à l’occasion de la naissance d’un enfant, un lien de filiation est établi exclusivement à l’égard de la mère, les travailleurs qui sont coparents ont le droit de s’absenter de leur travail pendant dix jours. Il peut s’agir de la partenaire lesbienne de la mère ou d’un partenaire masculin qui n’a pas reconnu l’enfant.
Ce ‘congé de naissance’ est maintenant aussi inscrit dans le règlement du 16 avril 1997, par l’insertion d’une référence à celui-ci dans le chapitre sur le congé de paternité et le congé d’adoption.
Pendant les trois premiers jours d’absence, le travailleur conserve la totalité de son salaire et ensuite, il pourra bénéficier d’une indemnité. Dorénavant, le règlement de base mentionnera, parallèlement à ce qui est prévu pour le congé de maternité converti :
- la rémunération perdue à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité pour le congé de paternité ou de naissance et le congé d’adoption ;
- les formalités à accomplir en vue de l’obtention de cette indemnité pour le congé de paternité ou de naissance et le congé d’adoption.
La base de calcul pour les sept jours de congé de paternité ou de naissance est la rémunération perdue qui aurait été allouée pour ces journées si le travailleur ne s’était pas trouvé dans une période de congé de paternité ou de naissance, avec référence au calcul des indemnités en cas d’incapacité de travail.
Le titulaire doit introduire une demande auprès de son organisme assureur. Cette demande doit être accompagnée d’un extrait de l’acte de naissance de l’enfant. Si la filiation n’est pas établie, le titulaire qui souhaite prendre le congé de naissance doit fournir à l’organisme assureur une déclaration sur l’honneur.
Les ajouts relatifs au congé de maternité produisent leurs effets depuis le 6 juillet 2015.
Source: Règlement du 17 décembre 2014 modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l’article 80, 5°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, MB 27 juillet 2015.
Voir également :
Loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, MB 27 août 1994 – art. 114 de la loi AMI