Un nouveau moratoire temporaire sur les faillites
Le gouvernement fédéral belge a décidé d’introduire entre le 24 décembre 2020 et le 31 janvier 2021 un nouveau moratoire temporaire applicable à toutes les entreprises dont la continuité est menacée par les mesures prises suite au COVID-19 et qui n’étaient pas en état de cessation de paiement en date du 18 mars 2020.
Ce moratoire temporaire prévoit que le recouvrement forcé des dettes entre entreprises est suspendu pendant une certaine période et que les entreprises bénéficient d’un sursis légal. Ce sursis légal concerne aussi bien les anciennes que les nouvelles dettes des entreprises, indépendamment du fait qu’elles soient nées avant ou après l’entrée en vigueur de ces mesures.
Pendant toute la période de suspension légale, les dispositions suivantes seront d’application :
- Aucune saisie conservatoire ou exécutoire ne peut être pratiquée pour toutes les dettes de l’entreprise; sauf sur les biens immobiliers et des navires, et aucun moyen d’exécution ne peut être utilisé ou poursuivi sur les biens du débiteur ;
- Une entreprise ne peut désormais être déclarée en faillite sur citation ou ne peut être dissoute judiciairement, sauf si la citation est délivrée sur initiative du ministère public ou d’un administrateur désigné par le tribunal (art. XX.32 du Code de droit économique), ou avec consentement du débiteur même ;
- Les entreprises qui bénéficient déjà du sursis accordé dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire verront les délais de paiement repris dans le plan de réorganisation homologué prolongés pour la durée du sursis légal ;
- Tous les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de ces mesures ne pourront désormais être résolus unilatéralement ou par voie judiciaire en raison d’un défaut de paiement. Cette disposition ne s’applique pas aux contrats de travail. La disposition susmentionnée est également sans préjudice des sanctions contractuelles de droit commun (telles que, par exemple, l’exception d’inexécution, la compensation ou droit de rétention) et ne s’applique pas non plus à la Loi relative aux sûretés financières du 15 décembre 2004, qui reste applicable.
- Une entreprise en état de faillite ne sera désormais plus contrainte de faire aveu de faillite conformément à l’art. XX.102 WER dans le cas où les conditions de la faillite sont remplies dû aux mesures prises suite au COVID-19,, et ce aussi longtemps que le sursis légal sera d’application. Bien entendu, une entreprise dispose encore de la possibilité de faire aveu de faillite de manière volontaire ;
- L’article 1328 du Code civil concernant la date certaine des actes sous seing privé et les articles XX.111, 2° et XX.112 concernant l’action paulienne ne seront pas applicables aux nouveaux crédits accordés pendant la durée du sursis légal. Ce faisant, le gouvernement tente de stimuler l’octroi de crédits aux entreprises en protégeant les garanties liées à ces crédits et en réduisant la responsabilité des dispensateurs.
Afin d’éviter d’éventuels abus, la possibilité a été accordée au Président du Tribunal d’Entreprise compétent de décider qu’une entreprise n’entre pas dans le champ d’application du sursis et que celui-ci doit être annulé en sa totalité ou partiellement, le cas échéant. Toute partie intéressée peut citer le débiteur à cet effet. Le Président doit notamment prendre en compte si l’activité du débiteur a été réduite à la suite des mesures COVID-19, si le chômage économique a été invoqué, s’il y a eu une ordonnance de fermeture de l’entreprise, ainsi que les intérêts de la partie requérante.
Le sursis légal sera initialement d’application jusqu’au 31 janvier 2021, mais cette date limite peut être prolongée par Arrêté Royal.
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