Un AR réglemente l’accès au Registre Central de la Solvabilité
Un AR du 23 mars 2017 réglemente l’accès au Registre Central de la Solvabilité. Il précise qui peut consulter les données du registre et sous quelles conditions, et qui dispose d’un droit d’écriture.
Registre Central de la Solvabilité
Le ‘Registre Central de la Solvabilité’ est la base de données informatisée dans laquelle le dossier de la faillite est enregistré et conservé. L’Ordre des barreaux francophones et germanophones et l’Orde van Vlaamse Balies mettent en place et gèrent le registre conjointement.
Le registre contient toutes les données et pièces relatives à la procédure de faillite. Il s’agit notamment de toutes les données et pièces qui sont nécessaires au curateur pour déterminer le passif du failli, telles que les déclarations de créances, les procès-verbaux de vérification, etc.
La mise en place de ce registre présente un gain de temps et une réduction des coûts administratifs et des frais de déplacement. Les créanciers peuvent à présent déposer leurs créances à tout moment, partout, sans déplacement.
De plus, le Registre Central de la Solvabilité présente également pour les greffiers une diminution de leur charge de travail. Ceux-ci ne doivent par exemple plus centraliser toutes les déclarations de créances, cette tâche étant confiée aux curateurs. Et les procès-verbaux de vérification des créances sont chargés dans ce registre.
L’inventaire établi par le curateur est maintenant inséré dans le registre et non plus déposé au greffe. Il en va de même pour la déclaration du curateur indiquant que les actifs sont insuffisants pour couvrir les frais d’administration et de liquidation de la faillite.
Le principe est le dépôt électronique des déclarations des créances. Toutefois, une exception est prévue pour les personnes physiques et pour les personnes morales établies à l’étranger (art. 62 de la Loi sur les faillites). Dans ces cas, le curateur doit convertir les documents sous forme électronique pour les insérer dans le registre.
Le Roi peut déterminer la forme dans laquelle la déclaration doit être faite. Les créanciers peuvent se faire assister par un tiers qui n’est pas nécessairement un avocat.
En cas de contestation des créances, le curateur peut avertir le créancier par écrit ou par voie électronique (art. 68 de la Loi sur les faillites).
Dorénavant, le tableau dont la rédaction était confiée au greffier est rédigé par le curateur. C’est d’ailleurs déjà la pratique de nos jours (art. 71 de la Loi sur les faillites). Ce tableau est également inséré dans le registre.
Un préposé à la protection des données assure les contacts avec la ‘Commission de la protection de la vie privée’.
Accès au Registre Central de la Solvabilité
Le Registre Central de la Solvabilité est accessible :
- aux magistrats, aux greffiers, au ministère public, aux secrétaires de parquet, aux curateurs et aux juges-commissaires dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions légales ;
- aux faillis, aux créanciers et aux tiers qui fournissent l’assistance judiciaire à titre professionnel (avocats dans le cadre de la faillite) ;
- au gestionnaire.
L’accès au registre comprend :
- un droit de consultation pour les personnes figurant dans les annexes 1, 2 et 3 ajoutées à l’AR du 23 mars 2017 et à l’égard des données et pièces telles que définies dans ces annexes ;
- un droit d’écriture pour les personnes figurant dans les annexes 4, 5 et 6 ajoutées à l’AR du 23 mars 2017 et à l’égard des données et pièces telles que définies dans ces annexes ;
- toutes les communications découlant des droits d’accès visés aux deux points précédents qui se font par le biais du registre.
La date des droits exercés et des communications correspond à la date du moment constaté par le registre.
La consultation du registre et le dépôt des créances dans le registre donnent lieu à une rétribution.
Caisse des Dépôts et Consignations
Dans l’accomplissement de sa mission légale, il est donné à la Caisse des Dépôts et Consignations un accès au registre.
- Cet accès comprend :
- un droit de consultation, tel que prévu dans les annexes 1, 2 et 3 de l’AR du 23 mars 2017 et qui concerne les données et pièces telles que définies dans ces annexes ;
- toutes les communications découlant de ces droits d’accès qui se font par le biais du registre.
Système informatique, données, confidentialité et effectivité des communications
Toutes les communications effectuées via le registre et l’exercice des droits d’accès, assorties de l’enregistrement de données et, le cas échéant, de pièces se font via le registre mis à disposition par le gestionnaire et dans le cadre duquel sont appliquées des techniques informatiques avec un niveau de sécurisation adéquat.
Le responsable du traitement pour le registre utilise des techniques informatiques qui :
- assurent l’origine de l’accès au moyen de techniques de sécurisation appropriées ;
- garantissent la confidentialité de l’accès ;
- permettent l’identification et l’authentification non-équivoques de la personne habilitée et la constatation non-équivoque du moment de l’accès ;
- enregistrent ou journalisent une preuve d’accès dans le système ;
- enregistrent ou journalisent les données suivantes dans le système :l’identité de la personne habilitée, la date et le moment de l’accès ;le dossier de faillite qui a fait l’objet de l’accès, le numéro de rôle de l’affaire et le tribunal auprès duquel celle-ci est pendante ;les modalités de l’accès avec le type d’action ;
- signalent les erreurs dans le système et enregistrent les moments où les erreurs de système empêchent l’accès et font en sorte que les personnes concernées disposent systématiquement de ces périodes.
Le registre prévoit une gestion stricte et adéquate des utilisateurs et des accès qui permet d’identifier les utilisateurs, de les authentifier et de contrôler et gérer leurs caractéristiques ou qualités pertinentes, mandats et autorisations d’accès.
Le registre est indisponible
En cas de dysfonctionnement du registre, les droits de consultation et d’écriture découlant de l’AR du 23 mars 2017 et de la Loi sur les faillites peuvent être exercés auprès du curateur sous la forme de consultation, de communications, de dépôts et de déclaration.
Une fois que le dysfonctionnement du registre a pris fin, le ou la titulaire du droit d’écriture veille, le cas échéant en collaboration avec le curateur et le gestionnaire, à une actualisation du registre par laquelle les actions entreprises pendant la période de dysfonctionnement sont enregistrées à la date du moment de l’action.
En cas de dysfonctionnement du registre, une défaillance du système est notifiée à la personne qui demandait accès.
L’enregistrement des moments où les défaillances du système empêchent l’accès en tient lieu de preuve et peut être invoqué comme preuve de force majeure.
Message après consultation ou droit d’écriture
Chaque fois qu’une consultation ou qu’un droit d’écriture a été exercé via le registre, la partie intéressée peut consulter dans le registre un message qui contient au moins les informations suivantes :
- la mention que la donnée ou la pièce sera conservée dans le registre ;
- la mention que les personnes suivantes ont accès aux données enregistrées et exclusivement pour elles : les magistrats, les greffiers, le ministère public, les secrétaires de parquet, les curateurs, les juges-commissaires, les faillis, les créanciers, les tiers qui fournissent l’assistance judiciaire à titre professionnel, le gestionnaire ainsi que le préposé à la protection des données dans l’exercice de sa mission ;
- la mention que les données enregistrées seront conservées pendant trente ans à partir du jugement de clôture de la faillite et ensuite transférées aux Archives de l’Etat après l’expiration de ce délai ;
- la mention que l’Ordre des barreaux francophones et germanophones et l’Orde van Vlaamse Balies sont responsables du traitement des données à caractère personnel telles que visées dans la Loi sur la protection de la vie privée ;
- la mention qu’il ou elle, conformément à l’article 10 de la Loi sur la protection de la vie privée, a le droit de consulter les données enregistrées.
En vigueur
L’AR du 23 mars 2017 entre en vigueur le 1er avril 2017.
Source: Arrêté royal du 23 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité, MB 27 mars 2017.
Voir également :
Loi sur les faillites du 8 août 1997, MB 28 octobre 1997 ; err. MB 7 février 2001 (art. 5/3, art. 62, art. 68 et art. 71).