Transposition partielle en droit belge du Règlement européen relatif aux abus de marché
Un AR du 25 avril 2016 transpose en droit belge une partie du Règlement européen relatif aux abus de marché. Ce règlement produit ses effets à partir du 3 juillet 2016.
Le nouvel AR abroge, dans l’AR sur les systèmes multilatéraux de négociation et dans l’AR relatif aux obligations d’information des émetteurs d’instruments financiers, les dispositions qui, à partir du 3 juillet 2016, seront remplacées par le Règlement relatif aux abus de marché.
Règlement relatif aux abus de marché
L’objectif du Règlement relatif aux abus de marché est l’interdiction des abus sur les marchés financiers.
- Le règlement interdit trois types d’abus :
- les manipulations de marché,
- les opérations d’initiés, et
- la divulgation illicite d’informations privilégiées.
Le Règlement relatif aux abus de marché s’applique à un individu ou à une entreprise qui se livre à un abus de marché lors de la négociation de produits financiers, que cet abus ait lieu sur une plate-forme de négociation ou lors de négociations privées dans le cadre de transactions ‘de gré à gré’.
Il exige des pays de l’UE qu’ils définissent des sanctions pécuniaires administratives d’un montant de 1 million à 15 millions d’euros ou de 15% du chiffre d’affaires annuel total pour les personnes morales (telles que les entreprises), et de 500.000 euros à 5 millions d’euros pour les personnes physiques. Les autorités compétentes doivent infliger ces sanctions conformément au droit national.
En outre, le Règlement relatif aux abus de marché renforce les pouvoirs de surveillance et d’enquête des régulateurs désignés par chaque pays de l’UE afin d’assurer le bon fonctionnement de son marché financier. Ils peuvent, par exemple, procéder à des inspections sur place et à des enquêtes ou demander le gel ou la mise sous séquestre d’actifs.
Le Règlement relatif aux abus de marché entre en vigueur le 3 juillet 2016.
A compter de cette date, il abroge complètement l’actuelle Directive sur les abus de marché 2003/6/CE ainsi que ses directives d’exécution 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE, et leur substitue un cadre juridique actualisé.
Adaptation de la législation belge
L’AR du 25 avril 2016 abroge dans les AR suivants les dispositions qui, à partir du 3 juillet 2016, seront remplacées par le Règlement européen relatif aux abus de marché :
- l’AR du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé’, et
- l’AR du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation.
Dans l’AR du 14 novembre 2007 :
- la référence faite aux directives 2003/6/CE et 2003/124/CE est supprimée, afin d’éviter de donner, à tort, l’impression que des dispositions de l’AR du 14 novembre 2007 constituent encore la transposition de ces directives.
- une référence croisée faite pour la description des informations privilégiées est remplacée.
- les dispositions d’exécution relatives à la publication des informations privilégiées sont abrogées, étant donné qu’à partir du 3 juillet 2016, l’obligation de rendre publique toute information privilégiée découlera directement de l’article 17 du Règlement relatif aux abus de marché.
Dans l’AR du 21 août 2008 :
- sont modifiées, les règles applicables aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur Alternext (modification de l’art. 4, § 1er, al. 1er, 3°, et al. 2, 7°). Cette modification ne signifie pas pour autant que les « émetteurs Alternext » ne seraient désormais plus soumis à l’obligation de publier des informations privilégiées. Le Règlement relatif aux abus de marché soumet lui aussi, à partir du 3 juillet 2016, les émetteurs Alternext à l’obligation de rendre publique toute information privilégiée. Il en va de même pour les autres émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur un système multilatéral de négociation (multilateral trading facility ou MTF), tels que les émetteurs actifs sur le Marché Libre.
- les règles préventives en matière d’abus de marché sont supprimées. Ces règles découleront elles aussi directement, à partir du 3 juillet 2016, du Règlement relatif aux abus de marché.
- est supprimé, le morceau de texte qui stipule que « Alternext, le Trading Facility et Easynext sont désignés comme autre marché au sens de l’article 25, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002 », de sorte que les interdictions en matière d’abus de marché prévues par l’article 25 de la loi du 2 août 2002 s’appliquent également aux actes portant sur des instruments financiers qui sont admis à la négociation sur ces marchés ou qui font l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur ces marchés. Ces règles découleront elles aussi directement, à partir du 3 juillet 2016, du Règlement relatif aux abus de marché, lequel s’applique aussi aux instruments financiers admis à la négociation sur un MTF.
Entrée en vigueur
L’AR du 25 avril 2016 entre en vigueur le 3 juillet 2016.
Source: Arrêté royal du 25 avril 2016 modifiant, en vue de mettre en oeuvre le règlement (UE) n° 596/2014, l’arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé et l’arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation, MB 19 mai 2016.
Voir également :
– Arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation, MB 27 août 2008 (AR sur les systèmes multilatéraux de négociation) (art. 4, § 1er et art. 6-8).
– Arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, MB 3 décembre 2007 (art. 1er, art. 2, art. 31-33 et art. 35).
– Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (Règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, JO L 173 du 12 juin 2014.
– Directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l’information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l’établissement de listes d’initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes, JO L 162 du 30 avril 2004.
– Directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d’investissement et la mention des conflits d’intérêts, JO L 339 du 24 décembre 2003.
– Directive 2003/124/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché, JO L 339 du 24 décembre 2003.
– Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (Directive sur les abus de marché), JO L 96 du 12 avril 2003.