Mesures diverses en vue d’améliorer le système ferroviaire belge
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de l’offre ferroviaire et de l’offre de trains dans notre pays, mais aussi pour préparer la SNCB à l’ouverture prochaine du marché intérieur du transport des voyageurs à la concurrence, notre législateur apporte aujourd’hui plusieurs modifications au niveau de l’organisation des relations entre la SNCB et Infrabel, de la représentation au sein de leurs conseils d’administration, des missions de HR Rail ou encore de la tenue d’élections sociales pour les organes de dialogue social. Il limite également les possibilités de dépôt d’un préavis de grève par certaines organisations syndicales.
Cellule d’Investissement ferroviaire
Premièrement, une Cellule d’Investissement ferroviaire est créée afin de permettre une meilleure coordination et davantage de cohésion entre les investissements réalisés respectivement par Infrabel et par la SNCB. Cette cellule est chargée de remettre des avis (y compris des propositions d’adaptation) au ministre des entreprises publiques, portant sur la cohérence entre les plans pluriannuels adoptés par la SNCB et Infrabel par rapport aux objectifs de mobilité fixés par le Conseil des ministres, et sur le suivi de l’exécution de ces plans pluriannuels.
Ces avis doivent être rendus dans un délai de soixante jours à partir du jour qui suit le jour où la Cellule a reçu les plans pluriannuels ou les documents utiles au suivi de ceux-ci. La SNCB et Infrabel fournissent à la Cellule tout document requis par celle-ci et nécessaire dans le cadre de la réalisation de ses missions.
La composition et le fonctionnement de la Cellule d’Investissement ferroviaire seront fixés ultérieurement par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Administrateurs indépendants
Le législateur souhaite également apporter un regard extérieur, au sein du conseil d’administration des deux entreprises, sur les choix stratégiques à opérer ainsi que sur les décisions en matière de gestion journalière. C’est pourquoi il prévoit désormais que deux des membres actuels des conseils d’administration doivent être des administrateurs indépendants, de rôle linguistique différent, et nommés par l’assemblée générale.
Lettre de missions pour HR Rail
Les règles particulières et les conditions en vertu desquelles HR Rail, l’employeur juridique du personnel des Chemins de fer belges, remplit les tâches qui lui sont imposées dans le cadre de son objet social, sont désormais reprises dans une lettre générale de missions. Celle-ci prend la forme d’une convention à conclure entre l’Etat, HR Rail, la SNCB et Infrabel, sans que cela ne porte atteinte à la répartition légale des compétences entre eux en matière de personnel.
Cette lettre de missions peut notamment contenir les accords relatifs à l’exécution de la réorganisation du dialogue social régional et de l’organisation des élections sociales, ou les accords portant sur la modernisation de la gestion des questions du personnel.
Organisations syndicales
Une large part de la nouvelle loi du 3 août 2016 en matière de mobilité est consacrée aux organisations syndicales représentatives ou reconnues participant à la concertation paritaire ou à la concertation en cas de conflits sociaux et aux élections sociales.
Dépôt de préavis de grève
Le législateur donne tout d’abord une nouvelle définition
- des organisations syndicales représentatives (« toute organisation interprofessionnelle de travailleurs constituée au niveau national représentée au Conseil national du Travail, ainsi que l’organisation syndicale qui est affiliée ou fait partie de cette organisation interprofessionnelle, et qui est également représentée au sein d’Infrabel, de la SNCB et de HR Rail »)
- et des organisations syndicales reconnues (« toute organisation syndicale qui, en plus du critère exigé pour être considérée comme représentative, regroupe également un nombre d’affiliés payants qui est au moins égal à 10 % de l’effectif total du personnel d’Infrabel, de la SNCB et d’HR Rail considérés conjointement »).
Il confirme ensuite expressément le rôle de ces organisations syndicales reconnues ou représentatives pour le dialogue social au sein des Chemins de fer belges en ce qui concerne :
- les procédures de négociation et de concertation qui prennent place au sein de la Commission paritaire nationale ;
- les élections sociales qui seront organisées à partir de 2018 pour les Comités d’Entreprise de prévention et de protection au travail, les Comités pour la prévention et la protection au travail et les commissions paritaires régionales ;
- et la procédure de préavis et de concertation à l’occasion de conflits sociaux.
Ce dernier point est particulièrement important, puisqu’il inclut les dépôts de préavis de grève. Cette mesure a donc pour conséquence que seules les organisations syndicales représentatives ou reconnues pourront désormais déposer un préavis de grève et participer à la procédure de concertation qui s’ensuivra, à l’exclusion donc des organisations qui, par exemple, ne représentent qu’une catégorie de personnel au sein d’une seule entreprise du Groupe SNCB.
Conscient d’aborder ainsi un point très sensible, le législateur s’en explique longuement dans les travaux préparatoires de la loi, et précise notamment que « le but légitime de cette limitation est la protection des droits et libertés d’autrui », ou encore qu’il n’est « pas déraisonnable que le préavis de grève soit réservé [aux] organisations qui font effectivement partie du dialogue social et avec qui la négociation prend donc effectivement place » puisqu’il « n’existe pas d’obligation (?) de laisser participer toutes les organisations syndicales au dialogue social ».
Groupes de travail
Par ailleurs, les organisations syndicales représentatives mais non reconnues qui siègent au sein de la Commission paritaire nationale, siègent désormais également comme membres de plein droit dans les groupes de travail qui ont été constitués au sein de cette Commission ainsi que dans d’autres organes de dialogue social comme la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail, le Comité National des oeuvres Sociales, le Sous-comité National des oeuvres Sociales, de la Masse d’Habillement, et comme observateurs au Comité de pilotage et dans les Comités d’Entreprise stratégiques.
L’objectif est de permettre à ces organisations syndicales de se tenir au courant du contenu des débats tenus lors des réunions des groupes de travail, et dès lors de pouvoir participer en connaissance de cause aux votes au sein de l’organe de dialogue social.
Dialogue social régional
Un autre chapitre important de la nouvelle loi sur la Mobilité vise à rétablir l’unité du dialogue social dans chacune des cinq régions, et ce, afin de parvenir à un dialogue social régional rationnalisé et cohérent au sein des Chemins de fer belges.
Ainsi, les 15 organes paritaires régionaux sont remplacés par cinq commissions paritaires régionales constituées pour le dialogue social à propos des questions sociales des Chemins de fer belges, tant celles qui sont propres à Infrabel, à la SNCB ou à HR Rail que celles qui concernent plus d’une société.
Les commissions paritaires régionales se réunissent périodiquement selon les dispositions du statut du personnel ou du statut syndical. Elles rendent des avis sur les questions qui leur sont soumises, mais ne doivent pas être saisies préalablement des questions d’organisation du travail (sauf exceptions). A noter que les questions d’ordre général et les questions de principe relèvent de la compétence de la Commission paritaire nationale.
Le dialogue social régional porte notamment sur les matières suivantes :
- examiner les propositions et les doléances du personnel relatives à l’organisation du travail et à l’amélioration de la production ;
- rendre un avis à propos de toute question concernant l’organisation du travail, chaque fois qu’elles sont soumises par l’autorité régionale compétente, y compris les questions pouvant intéresser indirectement le personnel, à l’exception du bien-être au travail ;
- examiner les questions concernant la mobilité du personnel entre Infrabel, la SNCB et HR Rail, ainsi que la réaffectation des membres du personnel disponibles ;
- et la compétence relative aux oeuvres sociales qui sont accordées conformément au statut du personnel.
Les commissions paritaires régionales sont composées paritairement de représentants des trois sociétés et des représentants du personnel, ces derniers étant désignés via des élections sociales. Ces élections seront organisées pour la première fois en 2018 et ensuite tous les quatre ans à partir de 2024 (comme dans le privé).
Chaque commission est présidée par le représentant régional du directeur général de HR Rail et est composée, le cas échéant, de plusieurs chambres. Les cours et tribunaux du travail belges sont compétents pour se prononcer sur les litiges relatifs à ces élections sociales.
A noter encore qu’étant donné que les compétences des comités paritaires régionaux des oeuvres sociales sont désormais intégrées dans les nouvelles commissions paritaires régionales, ces comités sont démantelés.
Bien-être au travail
Tout comme celle des commissions paritaires régionales, la composition des organes de dialogue social relatif au bien-être au travail (à savoir les Comités d’Entreprise et les Comités pour la prévention et la protection au travail) sera désormais découplée du renouvellement de la Commission Paritaire Nationale, et sera liée à l’organisation d’élections sociales pour ce qui concerne les représentants du personnel. Ces élections sociales seront également organisées pour la première fois en 2018 et ensuite tous les quatre ans à partir de 2024.
Signalons encore que la procédure électorale, la procédure préliminaire à celle-ci et le nombre de mandats disponibles doivent faire l’objet de la procédure de négociation au sein de la Commission paritaire nationale. Si la majorité des deux tiers des voix exprimées n’est pas atteinte au sein de cette Commission au plus tard le 31 décembre 2016, ces procédures et le nombre de mandats disponibles seront déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Les cours et tribunaux du travail belges sont également compétents pour se prononcer sur les litiges relatifs à ces élections sociales.
Entrée en vigueur
Ces dispositions entrent en vigueur le 17 septembre 2016, soit 10 jours après leur publication au Moniteur belge.
Source: Loi du 3 août 2016 portant des dispositions diverses en matière de mobilité, M.B., 7 septembre 2016
Voir également
Loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, M.B., 27 mars 1991
Loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, M.B., 24 juillet 1926