Mesures de délestage pour éviter le black-out électrique cet hiver
L’hiver 2015-2016 approchant à grands pas, il est de nouveau question, au sein du gouvernement, du risque de black-out électrique. Afin d’éviter cette situation critique, de nombreuses précisions ont été apportées à la procédure dite de « délestage » afin d’en fixer les modalités d’application, dans le respect toutefois des principes de proportionnalité et de non-discrimination.
Black-out et pénurie
Le black-out est la pire situation envisageable en termes d’approvisionnement électrique. Il s’agit d’un effondrement total du réseau électrique belge, ce qui peut d’ailleurs avoir d’importantes conséquences sur les réseaux étrangers. Toutefois, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, Elia, dispose de plusieurs mesures pour éviter d’en arriver à ces extrémités.
Ainsi, en cas de menace de pénurie ou de situation d’urgence pouvant mener à un black-out, le gestionnaire du réseau est tenu d’évaluer cette situation et peut entreprendre toute action nécessaire du Code de sauvegarde et/ou du Plan de délestage.
Le Code de sauvegarde est établi par le gestionnaire , et vise à empêcher un effondrement du réseau. Le Plan de délestage est une subdivision de ce Code. Comme son nom l’indique, il prévoit les procédures sur la base desquelles Elia peut procéder à un délestage, c’est-à-dire une cessation temporaire de la fourniture d’électricité chez une partie des utilisateurs du réseau de transport ou de distribution. Ce délestage doit notamment respecter les principes de proportionnalité, de solidarité, de prévention et de non-discrimination.
Proportionnalité
L’application du Plan de délestage est une mesure qui ne peut être prise qu’en dernier recours, puisqu’elle vise à empêcher un effondrement incontrôlé du réseau et ses lourdes conséquences financières, économiques et sociales.
En cas de menace de pénurie, Elia peut dans un premier temps :
- modifier la fourniture de puissance réactive ;
- modifier la fourniture de puissance active ;
- modifier ou interrompre les prélèvements sur les connexions aux réseaux selon les dispositions contractuelles convenues entre le gestionnaire de réseau et l’utilisateur du réseau de transport ou de distribution concerné ou les responsables d’accès désignés par lui.
Attention, cette liste n’implique aucune gradation ou priorité parmi ces mesures.
Ce n’est que si celles-ci ne permettent pas de sauvegarder la sécurité, la fiabilité ou l’efficacité du réseau qu’Elia pourra avoir recours à trois autres actions (sans classement de priorité) :
- modifier ou interrompre les connexions aux réseaux selon le Plan de délestage ;
- modifier ou interrompre les interconnexions avec les réseaux étrangers, dans la mesure du possible, en coordination avec les gestionnaires des réseaux étrangers ;
- modifier ou interrompre les interconnexions dans le réseau de transport et avec les autres réseaux dans la zone de réglage.
Le Plan de délestage dont il est ici question est établi par le ministre de l’Energie. Ce plan comporte des obligations pour Elia :
- interrompre tout ou partie des connexions aux réseaux ;
- interrompre ou modifier les interconnexions dans le réseau de transport et avec les autres réseaux dans la zone de réglage ;et pour les consommateurs :
- réduire dans des limites déterminées, l’électricité qu’ils prélèvent au réseau.
Outre le respect du principe de proportionnalité, symbolisé par le fait que le plan n’est applicable qu’en dernier recours et qu’il a pour but d’éviter un problème plus grave, ces mesures appliquent également le principe de solidarité, de prévention et de limitation des dommages. En effet, par la diminution de la consommation d’un nombre limité d’utilisateurs, on évite ainsi d’en impacter un nombre plus grand (voire la totalité). En outre, un black-out incontrôlé n’est pas qu’un problème national, il a également des conséquences sur les réseaux électriques des pays qui entourent la Belgique, le dommage risquant ainsi de devenir incalculable.
Non-discrimination
L’autre grand principe que le délestage doit préserver, concerne l’absence de discrimination dans la répartition des charges. Les interruptions des connexions doivent ainsi être appliquées, soit dans l’ensemble du pays, soit dans une partie de celui-ci suivant les critères suivants :
- le degré d’influence des mesures prises ;
- la localisation du problème ;
- le degré de prévention et préservation ;
- le maintien autant que faire ce peut de l’intégrité du réseau.
A cet effet, on utilise des « zones électriques » et non des zones géographiques, qui ne sont pas délimitées de la même façon. Chacune de ces zones électriques représente une capacité de délestage proportionnelle aux autres. Le délestage est réalisé par tranches réparties sur les différentes zones. Ce n’est donc pas une zone électrique précise qui est délestée, mais la partie de chaque zone qui appartient à une tranche déterminée.
A noter toutefois que certaines infrastructures disposent d’une connexion prioritaire au réseau, et doivent ainsi être réalimentées prioritairement en cas de délestage. En effet, il s’agit de fonctions « essentielles à l’ordre social et à la préservation de la santé et de la dignité humaines », telles que :
- les systèmes techniques auxiliaires nécessaires au fonctionnement vital des réseaux du gestionnaire du réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution ;
- les hôpitaux ;
- et les centrales de gestion des appels d’urgence (100, 101 et 112) et les centres de crise provinciaux.
La liste nominative et concrète des connexions prioritaires aux réseaux doit être actualisée par le ministre de l’Energie et être communiquée annuellement au plus tard le 1er septembre à Elia et aux gestionnaires de réseaux de distribution.
En outre, en cas de pénurie, les ministres de l’Energie et de l’Economie doivent déterminer en concertation avec Elia des connexions additionnelles aux réseaux, qui doivent être réalimentées pour des raisons économiques, des raisons de sécurité et d’ordre public, raisons de santé publique, ou pour des raisons de gestion et de rétablissement des réseaux.
Information
Enfin, le public doit être informé en cas de délestage. Le ministre de l’Energie doit encore fixer les modalités relatives à l’avertissement des mesures de restriction, mais les délais exigés par cette publication ne peuvent pas suspendre ou retarder l’application de ces mesures.
Entrée en vigueur
Ces modifications entrent en vigueur le 15 octobre 2015, soit le jour de leur publication au Moniteur belge.
Source: Arrêté royal du 6 octobre 2015 modifiant l’arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l’électricité et l’accès à celui-ci, M.B., 15 octobre 2015
Voir également
Arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l’électricité et l’accès à celui-ci, M.B., 28 décembre 2002
Arrêté ministériel du 3 juin 2005 établissant le plan de délestage du réseau de transport d’électricité, M.B., 18 août 2005
Loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, M.B., 11 mai 1999 (Loi Electricité)