Le coronavirus, son impact sur les contrats B2B en cours
Le coronavirus et son impact sur les contrats B2B en cours
Le virus COVID-19 entraînera également le report, la suspension, l’annulation ou la renégociation des contrats en cours.
1. En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles
L’article 1147-1148 du code civil stipule qu’aucune indemnité n’est due en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations pour cause de force majeure, de cause exceptionnelle ou de circonstances fortuites.
Ce qui constitue un cas de force majeure ou une circonstance exceptionnelle est avant tout déterminé par le contrat. La force majeure comme motif de non-exécution, peut également être expressément contractuellement exclue.
1.1. La fermeture obligatoire est une « cause particulière »
A défaut de disposition contractuelle contraire, il est acquis que les fermetures ou les annulations imposées par le gouvernement constituent un « fait du prince ».
1.2. Les autres difficultés liées au COVID-19 ne sont pas nécessairement des cas de force majeure
En revanche, la situation est moins claire lorsque l’on se demande si la non-exécution ou l’annulation des contrats en raison de la difficulté générale à trouver des employés suffisants, ou en raison d’une diminution (prévue) du chiffre d’affaires, des clients, des visiteurs, constituent un cas de force majeure.
La Cour de cassation stipule que seules les circonstances imprévues, qui rendent totalement (ou du moins raisonnablement) impossible l’exécution d’une obligation, constituent un cas de force majeure. Si l’exécution est encore possible à une date ultérieure, l’engagement n’est reporté que pendant la période de force majeure, c’est-à-dire jusqu’à ce que les mesures COVID-19 aient pris fin.
Une pandémie pourrait donc éventuellement être considérée comme un cas de force majeure, mais cela ne sera certainement pas le cas pour les contrats conclus après que le virus ait été signalé.
2. Les conséquences d’une force majeure ou d’une circonstance exceptionnelle
La question est de savoir laquelle des deux parties contractantes supporte in fine le risque de la situation de force majeure.
L’exécution unilatérale est éteinte ou suspendue pour cause de force majeure ou de circonstance exceptionnelle.
Dans le cas d’accords de réciprocité, l’exécution impossible est suspendue ou éteinte, mais cela s’applique également aux contreparties (financières). Ceci est confirmé dans l’article 5.102-5015 du nouveau Livre v 5 « Les obligations » du nouveau Code civil.
Pour les livraisons (achat-vente), cela dépend du transfert des risques et de la propriété. Si la propriété a été transférée avant la situation de force majeure, le vendeur est libéré de son obligation de livraison en raison de la force majeure, mais l’acheteur n’est pas libéré de son obligation de paiement, qui est toujours possible et reste donc dûe. Toutefois, si le transfert de propriété et de risque a été reporté jusqu’à la livraison physique (en raison d’une clause contractuelle différente), la livraison n’est plus possible et le paiement n’est pas dû.
3. Le COVID-19 peut-il être un motif d’ajustement des conditions contractuelles?
En l’absence d’une clause contractuelle spécifique à cet effet, les termes d’un contrat ne peuvent pas être adaptés en raison de circonstances imprévues qui rendent l’exécution d’un contrat plus difficile.
Les contrats peuvent toutefois offrir certaines possibilités d’adaptation aux circonstances nouvelles et difficiles. On observe, de manière classique :
- les clauses de « hardship » (généralement rédigées pour des circonstances imprévues qui compliquent considérablement l’exécution du contrat, indépendamment de la volonté des parties et donnent lieu à un ajustement du contrat);
- “MAC” (« Material Adverse Change ») et « MAE » (« Material Adverse Effect ») (qui est généralement décrit comme un changement défavorable important dans l’activité, les résultats financiers ou les opérations de la société qui pourrait entraîner la résiliation ou la modification de l’accord).
4. Qu’en est-il de mes contrats?
- Les baux : le loyer doit être payé. La force majeure due au COVID-19 n’est pas une raison pour obtenir des réductions de loyer, même si cela restreint temporairement la jouissance de la propriété (par exemple, en cas de fermeture temporaire obligatoire). La situation peut être différente si l’accès à l’espace loué devient impossible en raison, par exemple, d’un « nettoyage en profondeur » et nécessaire du complexe. Dans ce cas, le locataire peut prétendre à une jouissance réduite du loyer et donc à une réduction de loyer en vertu de l’article 1722 du Code civil.
- Les contrats de service: les services qui ne peuvent pas être fournis à cause du COVID-19 (impossibilité raisonnable et définitive) ne doivent pas non plus être payés.
- Les livraisons: elles peuvent éventuellement être suspendues en cas d’impossibilité raisonnable de livrer. Si la propriété a été transférée (à la conclusion du contrat), les marchandises doivent également être payées, même si, par exemple en raison d’un cas de force majeure, elles se trouvent bloquées et se détériorent dans l’intervalle. Les obligations d’achat minimum continuent à s’appliquer, même si l’entreprise de l’acheteur est temporairement fermée.
- Les contrats de distribution: les produits doivent être livrés et payés, les redevances, les commissions et les contributions restent dues même si la société du distributeur est (temporairement) fermée. Le chiffre d’affaires minimum peut être temporairement suspendu. Toutefois, les services du fournisseur qui ne peuvent plus être effectués, ne doivent pas être payés. Dans la pratique, cependant, de nombreux distributeurs comptent sur l’assistance raisonnable de leur fournisseur/franchiseur.
Le contenu de ces clauses peut varier. Une analyse contrat par contrat est donc nécessaire.
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