Le Code des sociétés et des associations est paru au Moniteur belge !
Le droit belge des sociétés et des associations a été modifié de façon substantielle.
La loi du 23 mars 2019, qui apporte cette profonde réforme, a été publiée au Moniteur belge du 4 avril 2019.
Cette loi introduit le nouveau « Code des sociétés et des associations » (abrégé en « CSA »).
Ce code remplace :
le « Code des sociétés » existant (C.soc.) ;
- la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (loi sur les ASBL) ;
- la loi du 31 mars 1898 sur les Unions professionnelles, et
- la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d’application du Règlement (C.E.E.) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique
Pour les nouvelles sociétés, associations et fondations, la loi du 23 mars 2019 entre en vigueur le 1er mai 2019.
La présente loi est pour la première fois d’application le 1er janvier 2020 aux sociétés, associations et fondations existant au 1er mai 2019.
Principaux éléments de la réforme
La réforme s’articule autour de trois piliers principaux :
- 1) la suppression de la distinction entre sociétés civiles et commerciales ;
- 2) l’incorporation du droit des associations dans le Code des Sociétés ; et
- 3) la limitation du nombre de formes de société.
Encore 4 formes de base pour les sociétés
Le nouveau « Code des sociétés et des associations » ne contient plus que 4 formes de base de société (en plus des sociétés européennes) :
1) la société simple : il s’agit de la plus ancienne forme de société de base sans personnalité juridique ;
2) la société coopérative (SC) : une forme de société dotée de la personnalité juridique et à responsabilité limitée, avec un idéal coopératif (l’actuelle SCRL). L’agrément reste possible ;
3) la société à responsabilité limitée (SRL) : une forme de société dotée de la personnalité juridique et à responsabilité limitée (l’actuelle SPRL). Il s’agit de la forme d’entreprise la plus flexible. Elle peut être cotée en bourse. Aucun capital minimum légal n’est requis (mais la SRL doit disposer de ressources suffisantes pour les activités qu’elle souhaite développer). Un certain nombre d’autres règles ont également été reformulées à la lumière de la suppression de la notion de capital, notamment les règles relatives à l’acquisition d’actions propres, à l’assistance financière, à la procédure de sonnette d’alarme, et à la justification obligatoire et la détermination de la valeur des apports en nature. Par ailleurs, les règles relatives à la justification du prix d’émission d’actions nouvelles ont été renforcées, avec une responsabilisation généralisée et plus explicite de l’organe d’administration. Dans la SRL, la cessibilité des actions peut être réglée librement (art. 5:63, CSA), de sorte que la SRL peut devenir une société très fermée mais aussi très ouverte. Les actions avec droit de vote multiple sont possibles, les bénéfices ne peuvent être distribués qu’après un bilan complet et un test de liquidité, etc.
4) la société anonyme (SA) : il s’agit de la forme de société applicable aux très grandes sociétés, dotées de la personnalité juridique et à responsabilité limitée. Alors que la SA ne dispose actuellement que d’un conseil d’administration classique (« administration collégiale »), elle peut désormais nommer un « administrateur unique » qui ne peut être révoqué que pour de justes motifs. Dorénavant, une SA peut également opter pour un modèle d’administration dual avec un conseil de direction et un conseil de surveillance (pouvant remplacer l’actuel comité de direction qui sera supprimé). En outre, une SA cotée peut inclure dans ses statuts un droit de vote double (au maximum) pour les actionnaires fidèles. Dans une SA non cotée et dans la SRL, le droit de vote multiple est admis.
Les formes de société européennes – la société européenne (SE), la société coopérative européenne (SCE) et le groupement européen d’intérêt économique (GEIE) – ne sont pas visées par la réforme.
Les sociétés publiques (entreprises qui font appel à l’épargne) disparaissent.
Les associations sont également visées par le nouveau Code. Elles peuvent faire des bénéfices, mais n’ont pas le droit de les distribuer.
Les sociétés et associations existantes ont jusqu’au 1er janvier 2024 pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau « Code des sociétés et des associations ».
Les formes de société qui disparaissent…
A partir du 1er mai 2019, les formes de société suivantes ne pourront plus être constituées :
- la société interne ;
- la société momentanée ;
- le groupement d’intérêt économique (GIE) ;
- la société agricole ;
- la société à finalité sociale ;
- la société coopérative à responsabilité illimitée (SCRI) ;
- la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) ;
- la société en commandite par actions (SCA) ;
- la SPRL unipersonnelle ;
- les SPRL Starters.
Adaptation aux évolutions européennes
La « nationalité » d’une société – c’est-à-dire le droit des sociétés qui lui est applicable – peut être liée au droit du pays dans lequel elle a son siège statutaire (« doctrine du siège statutaire ») ou au droit du pays dans lequel se trouve son siège réel (« doctrine du siège réel »).
En Europe, les deux systèmes coexistent. Afin de promouvoir la sécurité juridique et de répondre à la réalité économique et juridique, le nouveau CSA opte pour la doctrine du siège statutaire.
Le Code réglemente le déplacement transfrontalier du siège statutaire des sociétés.
Responsabilité limitée des administrateurs
Le montant de la responsabilité est désormais limité. Selon la taille de l’entreprise, ce montant se situe entre 125.000 euros et 12 millions d’euros. Toutefois, en cas de faute légère répétée ou de faute grave, la limitation de la responsabilité ne s’applique pas (art. 2:57, CSA).
Structure du nouveau CSA
Le nouveau Code des sociétés et des associations se compose de 5 parties :
- la Première partie (Livres 1er à 3) contient des dispositions générales qui s’appliquent (potentiellement) aux sociétés, associations et fondations :le Livre 1er contient principalement des définitions, y compris celles de l’entreprise, de l’association et de la fondation ;le Livre 2 contient des dispositions sur le nom de la personne morale, les formalités de création et de publication, la nullité, l’administration, la résolution des litiges, la dissolution et la liquidation. Ces dispositions s’appliquent à toutes les personnes morales, sauf indication contraire ;le Livre 3 contient la loi sur les comptes annuels. Il reprend pour l’essentiel les articles 92 à 167 du Code des Sociétés :
- la Partie 2 (Livres 4 à 8) traite spécifiquement des règles applicables aux entreprises : le Livre 4 « La société simple » contient les règles pour les autres types de sociétés dans lesquelles les associés ont une responsabilité illimitée pour les engagements de la société. Il s’agit une société de personnes sans personnalité juridique, qui naît d’un contrat de société ; les Livres 5, 6 et 7 : les livres 5 (SRL), 6 (SC) et 7 (SA) traitent des trois principaux types de sociétés avec personnalité juridique et responsabilité limitée pour les actionnaires ; le Livre 8 traite de l’agrément de certaines sociétés en tant qu’entreprises agricoles ou sociales ;
- la Partie 3 (Livres 9 à 11) traite des associations et des fondations. Cette partie du Code contient une simple recodification des règles sur les associations et les fondations. Quelques changements mineurs ont été apportés. Par exemple, la règle (surtout dans les partenariats) selon laquelle le conseil d’administration d’une ASBL doit compter moins de membres que l’assemblée des membres, qui est perçue comme une règle gênante et inutile, a été abolie. Pour la première fois, l’union professionnelle est intégrée dans le Code, sous la forme de l’ASBL agréée comme union professionnelle. En raison de son grand succès, l’ASBL internationale est maintenue sans modification ;
- la Partie 4 réglemente la restructuration et la transposition. Cette section traite des restructurations (Livres 12 et 13) et de la transformation (Livre 14). La scission partielle est clairement réglementée ici pour la première fois. Le Livre 14 régit la transformation. Les règles existantes seront réexaminées (en tenant compte de la SRL et de la SC sans capital), mais complétées par un nouveau régime de transformation transfrontalière, à savoir le déplacement transfrontalier du siège statutaire de la société ;
- la Partie 5 (Livres 15 à 18) contient les formes de sociétés européennes : la société européenne (Livre 15), la société coopérative européenne (Livre 16), le parti politique européen et la fondation politique européenne (Livre 17), et le groupement européen d’intérêt économique (Livre 18).
Mesures transitoires
Les sociétés et associations existantes ont jusqu’au 1er janvier 2024 pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau « Code des sociétés et des associations ».
En vigueur
Pour les nouvelles sociétés, associations et fondations, le nouveau CSA entre en vigueur le 1er mai 2019.
Il sera pour la première fois d’application le 1er janvier 2020 aux sociétés, associations et fondations existant au 1er mai 2019.
Source: Loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, M.B., 5 avril 2019