Le 9 avril 2020, trois arrêtés royaux ont été publiés au Moniteur belge contenant des mesures pour répondre à toute une série de problèmes urgents causés par la crise actuelle de COVID-19.
L’arrêté royal n° 2 concerne la prorogation des délais de prescription et autres délais pour ester en justice, ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux, et ce en ce qui concerne les procédures civiles. Ne sont donc pas inclues les procédures devant les tribunaux administratifs fédéraux, devant le Conseil d’État et la Cour constitutionnelle.
Le Gouvernement estime que la vie publique et la liberté de mouvement des personnes sont tellement perturbées par les mesures corona imposées qu’il existe un risque que les actes juridiques ne puissent pas être exécutés en temps utile.
Par conséquent, les décisions suivantes ont été prises en ce qui concerne les délais de prescription et autres délais de procédure :
- Les délais de prescription et autres délais pour introduire une demande en justice expirant durant la période entre le 9 avril 2020 et le 17 mai 2020 inclus sont provisoirement prolongés jusqu’au 3 juin 2020. Cette période peut, si nécessaire, à nouveau être prolongée par le Roi.
- Les délais pour interjeter appel ou faire opposition qui expirent durant la période du 9 avril 2020 jusqu’au 3 mai 2020 seront également prolongés jusqu’au 3 juin 2020. Il en va de même pour tout autre moyen de recours ou délais de procédure dont l’expiration du délai entraînerait la déchéance ou tout autre sanction.
Outre les délais pour interjeter appel ou faire opposition, il s’agit également des délais de conclusions convenus entre les parties. Dans le cas où un délai doit être prolongé conformément au présent arrêté royal, tous les délais qui suivent seront également « reportés » pour la même période. Si aucun délai n’expire durant la période allant jusqu’au 3 mai 2020 inclus, les délais convenus continueront à s’appliquer.
Dans certains cas, une prolongation des délais de conclusions peut également entraîner la remise de la date fixée pour le traitement de l’affaire.
- Si l’une des parties indique le caractère urgent d’une affaire, le tribunal peut décider d’exclure la prolongation des délais. Toutefois, les autres parties à l’affaire auront également la possibilité de présenter leurs observations écrites à cet égard.
En outre, certaines mesures sont aussi prévues concernant le traitement effectif des affaires devant les cours et tribunaux. Étant donné qu’on mise autant que possible sur le télétravail et que le contact physique est à éviter, cela a également des conséquences pour les cours et tribunaux.
Concrètement, les mesures suivantes seront prises :
- Toutes les affaires qui ont été fixées pour être entendues du 11 avril 2020 au 17 juin 2020 inclus, et dans lesquelles les parties ont déposé des conclusions, seront uniquement prises en délibéré par écrit, sans possibilité de plaidoiries orales.
- Si l’une des parties ne peut accepter l’application de la procédure écrite, celle-ci doit en informer le tribunal ou la cour par écrit, au plus tard une semaine avant l’audience fixée. Dans ce cas, le tribunal ou la cour peut décider de tenir l’audience par voie de vidéoconférence, de remettre l’affaire à une date déterminée ou indéterminée, ou de tout de même prendre l’affaire en délibéré sans plaidoiries.
Si toutes les parties s’opposent à une procédure écrite sans plaidoiries, l’affaire sera en tout état de cause remise à une date déterminée ou une date indéterminée.
- Au plus tard un mois après la prise en délibéré par écrit de l’affaire, le juge peut demander que les parties donnent des explications orales concernant certains points indiqués, éventuellement par voie de vidéoconférence.
Les mesures susmentionnées ont également pour effet que le traitement d’une affaire en débat succincts (art. 735 du Code Judiciaire) deviendra pratiquement impossible, ainsi que prendre un jugement par défaut (art. 804 du Code Judiciaire) sera entièrement exclu.
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